CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République de Moldavie tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la République de Moldavie, désireux de conclure
une Convention tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus
de ce qui suit:
Article 1er - Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux
Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts
sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un
Etat contractant ou de ses unités administratives territoriales
ou de ses collectivités locales, quel que soit le système
de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu
et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu
ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant
de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts sur le montant global des salaires payés
par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention,
sont notamment:
a) en Moldavie:
(i) l’impôt sur le revenu (impozitul pe venit), et
(ii) l’impôt foncier (impozitul pe bunurile imobiliare);
b) au Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt sur la fortune; et
(iv) l’impôt commercial communal.
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la
date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
significatives apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que
le contexte n’exige une interprétation différente:
a) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre
Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le
Grand-Duché de Luxembourg ou la République de Moldavie;
b) le terme «Moldavie» désigne la République
de Moldavie, et, utilisé dans un sens géographique,
il désigne le territoire endéans les frontières
de la Moldavie, composé de la terre, du sous-sol, des eaux
et de l’espace aérien au-dessus de ces eaux et de cette
terre, sur lesquels la République de Moldavie exerce sa souveraineté
et son autorité judiciaire absolues et exclusives, conformément
à sa législation interne et au droit international;
c) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché
de Luxembourg, et, utilisé dans un sens géographique,
il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques,
les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice
de toute activité ou affaire;
g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant»
et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident
d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre Etat contractant;
h) l’expression «trafic international» désigne
tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise d’un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité
qu’entre des points situés dans l’autre Etat
contractant;
i) l’expression «autorité compétente»
désigne:
(i) en Moldavie, le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé,
(ii) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé;
j) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité
d’un Etat contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes ou
association constituée conformément à la législation
en
vigueur dans un Etat contractant;
k) les termes «activité» par rapport à
une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice
de professions libérales ou d’autres activités
de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment
donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui
n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une
interprétation différente, le sens que lui attribue,
à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts
auxquels s’applique la Convention, le sens attribué
à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat
prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches
du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«résident d’un Etat contractant» désigne
toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat,
est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison
de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement,
de son siège de direction ou de tout autre critère
de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat
ainsi qu’à toutes ses unités administratives
territoriales ou à ses collectivités locales. Toutefois,
cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties
à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus
de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y
est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident
seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun
des Etats, elle est considérée comme un résident
seulement de l’Etat où elle séjourne de façon
habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle
dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède
la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux
Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
autre qu’une personne physique est un résident des
deux Etats contractants, elle est considérée comme
un résident seulement de l’Etat où son siège
de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«établissement stable» désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle
une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable»
comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière
ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression «établissement stable»
comprend également:
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités
de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque
ce chantier ou ces activités durent plus de neuf mois endéans
toute période de douze mois;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants,
par une entreprise agissant par l’intermédiaire de
salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise
à cette fin, mais seulement lorsque des activités
de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un
projet connexe) sur le territoire d’un Etat contractant pour
une période ou des périodes représentant un
total de plus de trois mois endéans toute période
de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu’il n’y a pas «établissement
stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux fins de stockage,
d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir
des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins de l’exercice cumulé d’activités
mentionnées aux alinéas
a) à e), à condition que l’activité d’ensemble
de l’installation fixe d’affaires résultant de
ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une
personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’appliquent les dispositions du
paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise
et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y
exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au
nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée
comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes
les activités que cette personne exerce pour l’entreprise,
à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe
4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire
d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation comme un établissement
stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme
ayant un établissement stable dans un Etat contractant du
seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise
d’un courtier, d’un commissaire général
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant,
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire
de leur activité.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, une entreprise d’assurances d’un Etat contractant
est considérée, sauf en matière de réassurance,
comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat
contractant, si elle perçoit des primes sur le territoire
de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par
l’intermédiaire d’une personne autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent
les dispositions du paragraphe 6.
8. Le fait qu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l’autre
Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire
de l’une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens
que lui attribue le droit de l’Etat contractant où
les biens considérés sont situés. L’expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements variables
ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation
de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles;
les navires et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de
l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation
des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également
aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’entreprise n’exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle
façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
entreprise d’un Etat contractant exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant
des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l’entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un
établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration ainsi exposés,
soit dans l’Etat où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est
admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,
versées (à d’autres titres que le remboursement
de frais encourus) par l’établissement stable au siège
central de l’entreprise ou à l’un quelconque
de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements
similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits,
ou comme commission pour des services précis rendus ou pour
activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise
bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées
à l’établissement stable. De même, il
n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices
d’un établissement stable, des sommes (autres que le
remboursement des frais encourus) portées par l’établissement
stable au débit du siège central de l’entreprise
ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances,
honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de
brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services
précis rendus ou pour une activité de direction ou,
sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts
sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise
ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer
les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices
totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant
de déterminer les bénéfices imposables selon
la répartition en usage; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat
obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à
un établissement stable du fait qu’il a simplement
acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent
article, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont déterminés chaque année selon la
même méthode, à moins qu’il n’existe
des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments
de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un
Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international,
de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans
cet Etat.
2. Pour les besoins de cet article, les bénéfices
provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires
ou d’aéronefs incluent:
a) les bénéfices provenant de la location coque nue
de navires ou d’aéronefs; et
b) les bénéfices provenant de l’utilisation,
de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris
les remorques
et l’équipement relatif au transport des conteneurs)
utilisés pour le transport de marchandises; lorsque, selon
le cas, cette location ou cette utilisation, entretien ou location,
est accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs
en trafic international.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un
pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation,
mais uniquement à la fraction des bénéfices
ainsi réalisés qui revient à chaque participant
au prorata de sa part dans l’entreprise commune.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement
ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un Etat contractant, et d’une entreprise
de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre
cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions convenues
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés
par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus
dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices
d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence
– des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l’autre Etat contractant a été imposée
dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise du premier Etat si
les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre Etat procède à
un ajustement approprié du montant de l’impôt
qui y a été perçu sur ces bénéfices,
lorsque l’autre Etat considère l’ajustement justifié.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c’est
nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui
est un résident d’un Etat contractant à un résident
de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est
un résident de l’autre
Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire
effectif est une société (autre qu’une société
de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent
du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres
cas. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent
pas l’imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent
article désigne les revenus provenant d’actions ou
d’autres parts bénéficiaires à l’exception
des créances, ainsi que les revenus d’autres parts
sociales soumis au même régime fiscal que les revenus
d’actions par la législation de l’Etat dont la
société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, une activité d’entreprise par
l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, et que la participation génératrice
des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou
des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne
peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par cette société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet
autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun
impôt, au titre de l’imposition des bénéfices
non distribués, sur les bénéfices non distribués
de la société, même si les dividendes payés
ou les bénéfices non distribués consistent
en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant
de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant
et payés à un résident de l’autre Etat
contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans
l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire
effectif des intérêts est un résident de l’autre
Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat
contractant dont la personne qui reçoit les intérêts
est un résident, si le bénéficiaire effectif
des intérêts est un résident de cet Etat et:
a) est cet Etat, une de ses unités administratives territoriales
ou une de ses autorités locales ou la Banque
Centrale;
b) si les intérêts sont payés par l’Etat
d’où ils proviennent, par une de ses unités
administratives territoriales ou une de ses autorités locales
ou par un de ses établissements publics;
c) si les intérêts sont payés en vertu d’un
prêt, d’une créance ou d’un crédit
qui est détenu, ou fait, consenti,
garanti ou assuré par cet Etat, par une de ses unités
administratives territoriales ou une de ses autorités locales
ou par une de ses agences de financement des exportations; ou
d) une institution financière.
4. Le terme «intérêts» employé
dans le présent article désigne les revenus des créances
de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et
des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés
à ces titres. Toutefois, le terme «intérêts»
ne comprend pas les revenus visés à l’article
10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent
pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant d’où proviennent les intérêts,
une activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, et
que la créance génératrice des intérêts
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme
provenant d’un Etat contractant, lorsque le débiteur
est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur
des intérêts, qu’il soit ou non un résident
d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts
a été contractée et qui supporte la charge
de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement
stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif des
intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils ont payé,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et
le bénéficiaire effectif des intérêts
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées
à un résident de l’autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat
contractant d’où elles proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces
redevances est un résident de l’autre Etat contractant,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5
pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent
article, désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques,
et les films ou bandes pour la radiodiffusion et la télévision,
d’un brevet, de logiciels informatiques, d’une marque
de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle,
d’un plan, d’une formule ou d’un procédé
secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un équipement industriel, commercial ou scientifique
et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant d’où proviennent les redevances, une
activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, et
que le droit ou le bien générateur des redevances
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant
d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant,
a dans un Etat contractant un établissement stable, pour
lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances
a été contractée et qui supporte la charge
de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l’Etat contractant où l’établissement
stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif des
redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de
l’usage, du droit ou de l’information pour lequel elles
sont payées, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant
tire de l’aliénation de biens immobiliers visés
à l’article 6, et situés dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers
qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans
l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant
de l’aliénation de cet établissement stable
(seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables
dans cet autre Etat.
3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant
tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs
exploités en trafic international, ou de biens mobiliers
affectés à l’exploitation de ces navires ou
aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant
tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement
ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers
situés dans l’autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens
autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne sont
imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant
est un résident.
Article 14 - Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et
18, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi
ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi
y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations
qu’un résident d’un Etat contractant reçoit
au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre
Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre
Etat pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours durant toute période de douze mois
commençant ou se terminant durant l’année fiscale
considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur
ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée
par un établissement stable que l’employeur a dans
l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les rémunérations reçues au titre
d’un emploi salarié exercé à bord d’un
navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables
dans cet Etat.
Article 15 - Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration
ou de surveillance d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant, sont imposables
dans cet autre Etat.
Article 16 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus
qu’un résident d’un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l’autre
Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un
artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou
de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant
que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste
du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité,
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif
lui-même, mais à une autre personne, qu’elle
soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles
7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités
de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 17 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article
18, les pensions et autres rémunérations similaires,
payées à un résident d’un Etat contractant
au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et
autres sommes payées en application de la législation
sur la sécurité sociale d’un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et
autres rémunérations similaires (y compris les versements
forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées
à un résident de l’autre Etat contractant, ne
sont pas imposables dans l’autre Etat contractant si ces paiements
découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance
versées à un régime complémentaire de
pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou
des dotations faites par l’employeur à un régime
interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance
ou dotations ont été effectivement soumises à
l’impôt dans le premier Etat contractant.
Article 18 - Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant
ou une de ses unités administratives territoriales ou l’une
de ses collectivités locales à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
unité administrative territoriale ou à cette collectivité
locale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant,
si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à
seule fin de rendre les services.
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions
et autres rémunérations similaires payées par
un Etat contractant ou l’une de ses unités administratives
territoriales ou l’une de ses collectivités locales,
soit
directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils
ont constitués, à une personne physique, au titre
de services rendus à cet Etat ou à cette unité
administrative territoriale ou à cette collectivité
locale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant,
si la personne physique est un résident de cet Etat et en
possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent
aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations
similaires payés au titre de services rendus dans le cadre
d’une activité d’entreprise exercée par
un Etat contractant ou l’une ce ses unités administratives
territoriales ou l’une de ses collectivités locales.
Article 19 - Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est,
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans
un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de
formation, ne sont pas imposables dans le premier Etat, à
condition qu’elles proviennent de sources situées en
dehors de cet Etat.
Article 20 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident
d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent,
qui ne sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels
qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article
6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant
une activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, et
que le droit ou le bien générateur des revenus s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article
7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments
du revenu qu’une personne physique qui est un résident
d’un Etat contractant, tire des jeux de hasard et de loteries
et provenant de l’autre Etat contractant, sont imposables
dans cet autre Etat.
Article 21 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés
à l’article 6, que possède un résident
d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre
Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font
partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d’un
Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés
à l’exploitation de ces navires et aéronefs,
n’est imposable que dans cet Etat.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un
résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 22 - Elimination des doubles impositions
1. En Moldavie, la double imposition est évitée de
la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de la Moldavie reçoit
des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
au Luxembourg, la Moldavie accorde:
(i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les
revenus de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt sur le revenu payé
au Luxembourg;
(ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la
fortune de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt sur la fortune payé
au Luxembourg.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne
peut toutefois excéder la fraction de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé
avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou
à la fortune imposable au Luxembourg.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque
de la Convention, les revenus qu’un résident de la
Moldavie reçoit ou la fortune qu’il possède
sont exempts d’impôt en Moldavie, la Moldavie peut néanmoins,
pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des
revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des
revenus ou de la fortune exemptés.
2. Sous réserve des dispositions de la législation
luxembourgeoise concernant l’élimination de la double
imposition qui n’en affectent pas le principe général,
la double imposition est évitée de la manière
suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
en Moldavie, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus
ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt
sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer
les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la
fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10,
11, 12 et 16, sont imposables en Moldavie, le Luxembourg accorde
sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou
sur l’impôt sur le revenu des collectivités de
ce résident, une déduction d’un montant égal
à l’impôt payé en Moldavie. Cette déduction
ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt,
calculé avant déduction, correspondant à ces
éléments de revenus reçus de la Moldavie.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent
pas au revenu reçu ou à la fortune possédée
par un résident du Luxembourg, lorsque la Moldavie applique
les dispositions de la présente Convention pour exempter
d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions
du paragraphe 2 des articles 10, 11 ou 12 à ce revenu.
Article 23 - Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans
l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat
qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard
de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat
d’une façon moins favorable que l’imposition
des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents
de l’autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d’impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à
ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article
9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article
12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d’un
Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant, sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que s’ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même,
les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers
un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent
aux impôts visés par la présente Convention.
Article 24 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par
un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre
son cas à l’autorité compétente de l’Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas
doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si
la réclamation lui paraît fondée et si elle
n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre
Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non
conforme aux dispositions de la présente Convention. L’accord
est appliqué quels que soient les délais prévus
par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants
s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l’application
de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer
la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une
commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants
échangent les renseignements nécessaires pour appliquer
les dispositions de la Convention ou celles de la législation
interne des Etats contractants relative aux impôts visés
par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle
prévoit n’est pas contraire à la Convention.
L’échange de renseignements n’est pas restreint
par l’article 1er. Les renseignements reçus par un
Etat contractant sont tenus secrets de la même manière
que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes
ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l’établissement ou le recouvrement
des impôts visés par la Convention, par les procédures
ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes
ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à
ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements
au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou
à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus
sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient
un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire
à l’ordre public.
Article 26 - Membres des missions diplomatiques et
postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en
vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 27 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre,
par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement
des procédures requises par sa législation pour la
mise en vigueur de la présente Convention. La Convention
entrera en vigueur à la date de réception de la dernière
de ces notifications.
2. La Convention sera applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les
impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 28 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle
n’aura pas été dénoncée par un
Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie
diplomatique avec un préavis écrit de dénonciation
fait au moins six mois avant la fin de chaque année civile
commençant après l’expiration d’une période
de cinq années à partir de la date de l’entrée
en vigueur de la Convention.
2. La Convention cessera d’être applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle le préavis est donné;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les
impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Chisinau, le 11 juillet 2007 en deux originaux en
langues française, moldavienne et anglaise, tous les textes
faisant également foi.
PROTOCOLE DE LA CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République de Moldavie tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune
A la signature de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie
tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, les deux parties sont convenues
des dispositions suivantes qui forment une partie intégrante
de la Convention.
1. Dans le cas de la Moldavie, le terme «fortune» signifie
«propriété» à travers la Convention
excepté au:
a) paragraphe 1 de l’article 9;
b) paragraphe 2 de l’article 10, et au
c) paragraphe 4 de l’article 23.
2. Ad paragraphe 7 de l’article 5:
Dans le cas du Luxembourg, le paragraphe 7 n’est pas applicable
aux primes perçues par l’Office du Ducroire.
3. Ad paragraphe 3 de l’article 10:
Le terme «dividende» comprend également les parts
de bénéfice touchées, du chef de sa mise de
fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière
ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré
en proportion du bénéfice, ainsi que les arrérages
et intérêts d’obligations lorsqu’il est
concédé pour ces titres un droit à l’attribution,
en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt
supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice
distribué.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Chisinau, le 11 juillet 2007 en deux originaux en
langues française, moldavienne et anglaise, tous les textes
faisant également foi.
|