C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de
la République de l’Inde et le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir la fraude fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Gouvernement de la République de l’Inde et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure
une Convention tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir la fraude fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en vue de promouvoir
la coopération économique entre les deux pays, sont
convenus de ce qui suit:
Article 1
PERSONNES VISÉES
La présente Convention s'applique
aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant
ou des deux États contractants.
Article 2
IMPÔTS VISÉS
1. La présente Convention s'applique
aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques
ou de ses collectivités locales, quel que soit le système
de perception.
2. Sont considérés comme impôts
sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur
le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments
du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
et les impôts sur le montant global des salaires payés
par les entreprises.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique
la Convention, sont notamment: a) en Inde,
(i) l'impôt sur le revenu, y compris
toute taxe additionnelle; et
(ii) l'impôt sur la fortune,
y compris toute taxe additionnelle;
(ci-après dénommés
"impôt indien"); b) au Luxembourg,
(i) l'impôt sur le revenu des
personnes physiques;
(ii) l'impôt sur le revenu
des collectivités;
(ii) l'impôt sur la fortune;
et
(iv) l'impôt commercial communal;
(ci-après dénommés "impôt luxembourgeois").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts
de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiquent
les modifications significatives apportées à leurs
législations fiscales respectives.
Article 3
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le
contexte n'exige une
interprétation différente:
a) le terme "Inde" désigne
le territoire de l’Inde, y compris les eaux territoriales
et l’espace aérien, ainsi que toute autre zone maritime
sur laquelle l’Inde a des droits souverains, autres droits
et autorité judiciaire, selon la législation indienne
et conformément au droit international, y compris la Convention
U.N. sur le droit de la mer;
b) le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché
de Luxembourg et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique,
il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) les expressions "un État contractant" et "l’autre
État contractant" désignent, suivant le contexte,
la République de l’Inde ou le Grand-Duché
de Luxembourg;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques,
les sociétés, les groupements de personnes et toute
autre entité qui est considérée comme une
unité imposable d’après la législation
fiscale en vigueur dans les États contractants respectifs;
e) le terme "société" désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice
de toute activité ou affaire;
g) les expressions "entreprise d'un État contractant"
et "entreprise de l'autre État contractant" désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident
d'un État contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l'autre État contractant;
h) l'expression "trafic international" désigne
tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise d’un État contractant,
sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité
qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
i) l'expression "autorité compétente"
désigne:
(i) en Inde: le Ministre des Finances, Gouvernement de l’Inde,
ou son représentant autorisé;
(ii) au Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé; j) le terme "national" désigne:
(i) toute personne physique qui possède
la nationalité d'un État contractant;
(ii) toute personne morale, société
de personnes ou association constituée conformément
à la législation en vigueur dans un État
contractant;
k) le terme "impôt"
désigne, suivant le contexte, l’impôt indien
ou l’impôt luxembourgeois, mais ne comprend aucune
somme qui est payable au titre de tout manquement ou de toute
omission en relation avec les impôts auxquels la présente
Convention s’applique ou qui représente une pénalité
ou une amende infligée concernant ces impôts;
l) le terme "année fiscale" désigne:
(i) en ce qui concerne l’Inde:
l’année comptable commençant le 1er avril;
(ii) en ce qui concerne le Luxembourg:
l’année comptable commençant le 1er janvier.
2. Pour l'application de la Convention à
un moment donné par un État contractant, tout terme
ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte
exige une interprétation différente, le sens que lui
attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué
à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État
prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches
du droit de cet État.
Article 4
RÉSIDENT
1. Au sens de la présente
Convention, l'expression "résident d'un État
contractant" désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à
l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de
sa résidence, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue et s'applique aussi à
cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques
ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression
ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt
dans cet État que pour les revenus de sources situées
dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions
du paragraphe 1, une personne physique est un résident des
deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante:
a) cette personne est considérée
comme un résident seulement de l'État où
elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
les deux États, elle est considérée comme
un résident seulement de l'État avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l'État où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,
ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun
des États, elle est considérée comme un résident
seulement de l'État où elle séjourne de façon
habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle
dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée
comme un résident seulement de l'État dont elle
possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des
deux États ou si elle ne possède la nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États
contractants s’efforcent de trancher la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les dispositions
du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est
un résident des deux États contractants, elle est
considérée comme un résident seulement de l'État
où son siège de direction effective est situé.
Si l’État dans lequel est situé son siège
de direction effective ne peut être déterminé
alors les autorités compétentes des États contractants
s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.
Article 5
ÉTABLISSEMENT STABLE
1.
Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement
stable" désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
2. L'expression "établissement
stable" comprend notamment: a) un siège de direction,
b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f)
un point de vente, g) un entrepôt, dans le cas d’une
personne fournissant à des tiers des installations de stockage,
h) une exploitation agricole, plantation ou autre lieu où
des activités agricoles, forestières, de
plantation ou activités
y liées sont exercées, et i) une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles.
3. (a) Un chantier de construction
ou de montage ou des activités de surveillance s’y
exerçant ne constitue un établissement stable seulement
lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée
supérieure à neuf mois.
(b) La fourniture de services,
y compris les services de consultants, par une entreprise agissant
par l’intermédiaire de salariés ou d’autre
personnel engagé par l’entreprise à cette fin
constitue un établissement stable, mais uniquement lorsque
les activités de cette nature se poursuivent (pour le même
projet ou un projet connexe) à l’intérieur du
pays pour une ou des périodes représentant un total
de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu'il n'y a pas "établissement
stable" si: a) il est fait usage d'installations aux seules
fins de stockage ou d'exposition de marchandises
appartenant à l'entreprise; b) des marchandises appartenant
à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage ou d'exposition; c) des marchandises appartenant à
l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation
par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est
utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de
réunir des informations, pour l'entreprise; e) une installation
fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire
ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules
fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées
aux alinéas a) à e), à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de
ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une
personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
auquel s'applique le paragraphe 7 - agit dans un État contractant
pour le compte d'une entreprise de l’autre État contractant,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement
stable dans le premier État contractant pour toutes les activités
que cette personne exerce pour l'entreprise, lorsqu’une telle
personne:
a) dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l’entreprise à moins que les activités de cette
personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées
au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées
par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne
permettraient pas de considérer cette installation comme
un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe,
ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement
dans le premier État contractant un stock de marchandises
sur lequel elle prélève régulièrement
des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise;
c) assure habituellement des commandes dans le premier État
exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise même.
1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, une entreprise d’assurance d’un État
contractant est considérée, sauf en matière
de réassurance, comme ayant un établissement stable
dans l’autre État contractant si elle perçoit
des primes sur le territoire de cet autre État ou assure
des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire
d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un
statut indépendant auquel le paragraphe 7 s’applique.
2. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant
un établissement stable dans un État contractant du
seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire général ou de tout
autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont
exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte
de cette entreprise, il n’est pas considéré
comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
3. Le fait qu'une société qui est un résident
d'un État contractant, contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l'autre
État contractant ou qui y exerce son activité (que
ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable
ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une
quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
REVENUS IMMOBILIERS
1.
Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire
de biens immobiliers situésdans l'autre État contractant,
sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression "biens immobiliers"
a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant
où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort
ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes
pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements
minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires,
bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent
aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location
ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et
3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers
servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7
BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
1.
Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise
n'exerce son activité dans l'autre État contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont
imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant
exerce son activité dans l'autre État contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État
contractant, à cet établissement stable les bénéfices
qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une
entreprise distincte exerçant des activités identiques
ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices
d'un établissement stable, sont admises en déduction
les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction
et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'État où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs, conformément aux dispositions et sous
réserve des limitations de la législation fiscale
de cet État. Toutefois, aucune déduction n’est
admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,
versées (à d’autres titres que le remboursement
de frais encourus) par l’établissement stable au siège
central de l’entreprise ou à l’un quelconque
de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements
similaires, pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres
droits, ou comme commission ou comme autre charge pour des services
précis rendus ou pour une activité de direction ou,
sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts
sur des sommes prêtées à l’établissement
stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans les
calculs des bénéfices d’un établissement
stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus)
portées par l’établissement stable au débit
du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque
de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements
similaires, pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres
droits, ou comme commission ou comme autre charge pour les services
précis rendus ou pour une activité de direction ou,
sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts
sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise
ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. S'il est d'usage, dans un État
contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet
État contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage; la méthode
de répartition adoptée doit cependant être telle
que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus
dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un
établissement stable du fait qu'il a simplement acheté
des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents,
les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont déterminés chaque année selon la
même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent
des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions
de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions
du présent article.
Article 8
NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un
État contractant tire de l'exploitation, en trafic international,
de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet
État.
1. Si le siège de direction effective d'une entreprise de
navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège
est considéré comme situé dans l'État
contractant où se trouve le port d'attache de ce navire,
ou à défaut de port d'attache, dans l'État
contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
2. Les bénéfices qu’une entreprise de transport
qui est un résident d’un État contractant tire
de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de
conteneurs (y compris les remorques et autres équipements
pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport
de marchandises en trafic international ne sont imposables que dans
cet État contractant à moins que les conteneurs ne
sont utilisés uniquement dans l’autre État contractant.
3. Aux fins du présent article, les intérêts
provenant d’investissements directement liés à
l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international
sont considérés comme bénéfices provenant
de l’exploitation de tels navires ou aéronefs lorsqu’ils
font partie intégrante de l’exercice de cette activité,
et les dispositions de l’article 11 ne sont pas applicables
à ces intérêts.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices
provenant de la participation à un pool, une exploitation
en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
ENTREPRISES ASSOCIÉES
1.
Lorsque a) une entreprise d'un État contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant,
ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise
d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État
contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent
de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu
l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices
d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence
- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre
État contractant a été imposée dans
cet autre État, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier État si
les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à
un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y
a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire,
les autorités compétentes des États contractants
se consultent.
Article 10
DIVIDENDES
1.
Les dividendes payés par une société qui est
un résident d'un État contractant à un résident
de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre
État.
1. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est
un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant
brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme "dividendes" employé dans le présent
article désigne les revenus provenant d'actions, ou autres
parts bénéficiaires à l'exception des créances,
ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même
régime fiscal que les revenus d'actions par la législation
de l'État dont la société distributrice est
un résident.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des dividendes, résident
d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la participation génératrice
des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un
État contractant tire des bénéfices ou des
revenus de l'autre État contractant, cet autre État
ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet
autre État ou dans la mesure où la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable ou à une base fixe situés dans cet autre État,
ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices
non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués
consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre État.
Article 11
INTÉRÊTS
1.
Les intérêts provenant d'un État contractant
et payés à un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
1. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans
l'État contractant d'où ils proviennent et selon la
législation de cet État, mais si le bénéficiaire
effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d’un État contractant sont exempts d’impôts
dans cet État à condition qu’ils sont tirés
par et que le bénéficiaire effectif est:
a) le Gouvernement, une subdivision politique
ou une collectivité locale de l’autre État contractant;
ou b) (i) dans le cas de l’Inde, la “Reserve Bank of
India”, la “Export-Import Bank of India”, la “National
Housing Bank”; et
(ii) dans le cas du Luxembourg, la Société Nationale
de Crédit et d’Investissement, la Banque Centrale du
Luxembourg; ou
c) toute autre institution lorsqu’il en aura été
convenu ainsi périodiquement entre les autorités compétentes
des États contractants par échange de lettres.
4. Le terme "intérêts"
employé dans le présent article désigne les
revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d'une clause de participation
aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris
les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme
des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d'un État contractant, exerce dans l’autre
État contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice
des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme
provenant d'un État contractant lorsque le débiteur
est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le
débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour
lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts
a été contractée et qui supporte la charge
de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'État où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
REDEVANCES ET REMUNERATIONS POUR SERVICES TECHNIQUES
1.
Les redevances ou rémunérations pour services techniques
provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant, sont imposables
dans cet autre État. 2.
Toutefois, ces redevances ou rémunérations pour services
techniques sont aussi imposables dans l'État contractant
d'où elles proviennent et selon la législation de
cet État, mais si le bénéficiaire effectif
des redevances ou rémunérations pour services techniques
est un résident de l’autre État contractant,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour
cent du montant brut des redevances ou rémunérations
pour services techniques.
3. (a) Le terme "redevances"
employé dans le présent article, désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage
ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques
ou les films ou bandes pour la télévision ou la radio,
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin
ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un équipement industriel, commercial ou scientifique,
ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
(b) Le terme "rémunérations
pour services techniques" employé dans le présent
article, désigne les rémunérations de toute
nature, autres que celles mentionnées aux articles 14 et
15 de la présente Convention, payées en contrepartie
de services de direction ou de nature technique ou de conseil, y
compris les prestations de services par du personnel technique ou
autre.
4. Les dispositions des paragraphes
1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances ou rémunérations pour services
techniques, résident d'un État contractant, exerce
dans l'autre État contractant d'où proviennent les
redevances ou rémunérations pour services techniques,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui
y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances ou rémunérations pour services techniques
se rattache effectivement à cet établissement stable
ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. (a) Les redevances et rémunérations pour services
techniques sont considérées comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même,
une subdivision politique, une collectivité locale ou un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur
des redevances ou rémunérations pour services techniques,
qu'il soit ou non un résident d'un État contractant,
a dans un État contractant un établissement stable,
ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement
des redevances ou rémunérations pour services techniques
a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances
ou rémunérations pour services techniques, lesdites
redevances ou rémunérations pour services techniques
sont considérées comme provenant de l'État
contractant où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
(b) Lorsqu’en vertu du sous-paragraphe (a) les redevances
ou rémunérations pour services techniques ne proviennent
pas d’un des États contractants, et que les redevances
se rapportent à l’usage ou à la concession de
l’usage du droit ou bien générateur, ou les
rémunérations pour services techniques se rapportent
à des services exercés dans l’un des États
contractants, les redevances ou rémunérations pour
services techniques sont considérées comme provenant
de cet État contractant.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des redevances ou des rémunérations pour services
techniques, compte tenu de l’usage, du droit ou de l’information
pour lequel elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
GAINS EN CAPITAL
1.
Les gains qu'un résident d'un État contractant tire
de l'aliénation de biens immobiliers visés à
l'article 6, et situés dans l'autre État contractant,
sont imposables dans cet autre État. 2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant,
ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont
un résident d'un État contractant dispose dans l'autre
État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise)
ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l'aliénation
de navires ou aéronefs exploités en trafic international,
ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État
contractant dont le cédant est un résident.
4. Les gains provenant de l’aliénation
d’actions d’une société dont les biens
consistent à titre principal, directement ou indirectement,
en biens immobiliers situés dans un État contractant
sont imposables dans cet État.
5. Les gains provenant de l’aliénation
d’actions autres que celles visées au paragraphe 4
dans une société qui est un résident d’un
État contractant sont imposables dans cet État.
6. Les gains provenant de l'aliénation
de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2,
3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'État contractant
dont le cédant est un résident.
Article 14
PROFESSIONS INDÉPENDANTES
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités indépendantes de nature similaire
ne sont imposables que dans cet État, sauf dans les circonstances
suivantes lorsque ces revenus sont aussi imposables dans l’autre
État contractant:
a) si cette personne dispose de façon habituelle dans l’autre
État contractant d’une base fixe pour l’exercice
de ses activités; dans ce cas, seule la partie des revenus
qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet
autre État; ou
b) si sa présence dans l’autre État contractant
s’étend sur une période ou des périodes
d’une durée totale égale ou supérieure
à 183 jours durant toute période de 12 mois; dans
ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités
exercées dans cet autre État est imposable dans cet
autre État.
2. L'expression "profession libérale" comprend
notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique,
ainsi que les activités indépendantes des médecins,
avocats, ingénieurs, architectes, chirurgiens, dentistes
et comptables.
Article 15
PROFESSIONS DÉPENDANTES
1.
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20
et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit
au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans
cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre
sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe
1, les rémunérations qu'un résident d'un État
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé
dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans
le premier État si: a) le bénéficiaire séjourne
dans l'autre État pendant une période ou des périodes
n'excédant
pas au total 183 jours durant toute période
de douze mois commençant ou se terminant durant l'année
fiscale considérée, et b) les rémunérations
sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas un résident de l'autre État, et c) la
charge des rémunérations n'est pas supportée
par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur
a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes
du présent article, les rémunérations reçues
au titre d'un emploi salarié exercé à bord
d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d’un État contractant sont imposables
dans cet État.
Article 16
TANTIÈMES
Les tantièmes, jetons de présence
et autres rétributions similaires qu'un résident d'un
État contractant reçoit en sa qualité de membre
du conseil d'administration ou de surveillance d'une société
qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État. Article
17
ARTISTES ET SPORTIFS
1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un
résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant
en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision,
ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans
cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités
qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement
et en cette qualité, sont attribués non pas à
l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où
les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes
1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités
exercées dans un État contractant par des artistes
du spectacle ou des sportifs lorsque les activités sont financées
pour une large part au moyens de fonds publics de l’un ou
des deux États contractants ou de l’une de leurs subdivisions
politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus
ne sont imposables que dans l’État contractant dont
l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.
Article 18
PENSIONS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe
2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations
similaires, payées à un résident d'un État
contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet État. 2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes
payées en application de la législation sur la sécurité
sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe
1, les pensions et autres rémunérations similaires
(y compris les versements forfaitaires) provenant d’un État
contractant et payées à un résident de l’autre
État contractant, ne sont pas imposables dans l’autre
État contractant si ces paiements découlent des cotisations,
allocations ou primes d’assurance versées à
un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire
ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur
à un régime interne, et si ces cotisations, allocations,
primes d’assurance ou dotations ont été effectivement
soumises à l’impôt dans le premier État
contractant.
Article 19
FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales à une personne physique, au titre de services rendus
à cet État ou à cette subdivision ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant,
si les services sont rendus dans cet État et si la personne
physique est un résident de cet État qui:
(i) possède la nationalité
de cet État, ou
(ii) n'est pas devenu un résident
de cet État à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un État contractant
ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales, soit directement, soit par prélèvement sur
des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique,
au titre de services rendus à cet État ou à
cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que
dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables
que dans l'autre État contractant si la personne physique
est un résident de cet État et en possède la
nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16,
17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services
rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale
exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales.
Article 20
PROFESSEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
1.
Un professeur, enseignant ou chercheur qui est, ou qui était
un résident de l’État contractant immédiatement
avant de se rendre dans l’autre État contractant afin
d’enseigner ou de se livrer à des recherches, ou pour
l’une et l’autre de ces activités, dans une université,
un lycée ou un autre établissement similaire reconnu
dans cet autre État contractant est exempt d’impôt
dans cet autre État sur toute rémunération
touchée pour cet enseignement ou ces recherches, pendant
une période n’excédant pas deux ans à
compter de la date de sa première entrée dans cet
autre État.
2. Le présent article n’est
applicable qu’aux revenus touchés pour des recherches
lorsque ces recherches sont entreprises par une personne physique
dans l’intérêt public et non pas principalement
au profit d’une ou de personnes privées.
3. Pour l’application du présent
article, une personne physique est considérée comme
un résident d’un État contractant si elle est
un résident de cet État pendant l’année
fiscale au cours de laquelle elle se rend dans l’autre État
contractant ou pendant l’année fiscale précédente.
Article 21
ÉTUDIANTS
1.
Un étudiant qui est, ou qui était un résident
de l’un des États contractants immédiatement
avant de se rendre dans l’autre État contractant et
qui séjourne dans cet autre État contractant à
seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est,
en plus des subventions, prêts et bourses d’études,
exempt d’impôt dans cet autre État à raison:
a) des sommes qui lui sont versées
pour couvrir ses frais d’entretien, d’études
ou de formation par des personnes qui ne sont pas des résidents
de cet autre État, et b) des rémunérations
qu’il touche pour un emploi qu’il exerce dans l’autre
État contractant si l’emploi est directement en rapport
avec ses études.
2. Les avantages du présent article
ne se prorogent que pour une période de temps qui est raisonnablement
ou habituellement exigée pour terminer ses études
ou sa formation entreprises mais en aucun cas une personne physique
ne peut bénéficier des avantages du présent
article pour plus de six années consécutives à
compter de la date de sa première entrée dans cet
autre État.
Article 22
AUTRES REVENUS
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un
État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne
sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet
État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus
autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils
sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire
de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce
dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit
ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments
du revenu d’un résident d’un État contractant
qui ne sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention et provenant de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 23
FORTUNE
1. La fortune constituée
par des biens immobiliers visés à l'article 6, que
possède un résident d'un État contractant et
qui sont situés dans l'autre État contractant, est
imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée
par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre
État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent
à une base fixe dont un résident d'un État
contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre
État.
3. La fortune constituée
par des navires et des aéronefs exploités en trafic
international par une entreprise d’un État contractant,
ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation
de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet
État.
4. Tous les autres éléments
de la fortune d'un résident d'un État contractant
ne sont imposables que dans cet État.
Article 24
METHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION
1.
En Inde la double imposition est évitée de la manière
suivante:
a) Lorsqu’un résident de l’Inde reçoit
des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
au Luxembourg, l’Inde accorde sur l’impôt qu’elle
perçoit sur les revenus ou la fortune de ce résident,
une déduction d’un montant égal à l’impôt
payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois
excéder la fraction de l’impôt, calculé
avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou
à la fortune imposables au Luxembourg.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque
de la Convention, les revenus qu’un résident de l’Inde
reçoit ou possède de la fortune sont exempts d’impôt
en Inde, l’Inde peut néanmoins, pour calculer le montant
de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune
de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune
exemptés.
2. Sous réserve des dispositions de la législation
luxembourgeoise concernant l'élimination de la double imposition
qui n'en affectent pas le principe général, la double
imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus
ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention,
sont imposables en Inde, le Luxembourg exempte de l'impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions
des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant
de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident,
appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus
ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments
de revenu qui, conformément aux dispositions des articles
10, 11, 12 et 17, sont imposables en Inde, le Luxembourg accorde
sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt
sur le revenu des collectivités de ce résident, une
déduction d'un montant égal à l'impôt
payé en Inde. Cette déduction ne peut toutefois excéder
la fraction de l'impôt, calculé avant déduction,
correspondant à ces éléments de revenus reçus
de l’Inde.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s'appliquent pas au
revenu reçu ou à la fortune possédée
par un résident du Luxembourg, lorsque l’Inde applique
les dispositions de la présente Convention pour exempter
d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions
du paragraphe 2 des articles 10, 11 ou 12 à ce revenu.
Article 25
NON-DISCRIMINATION
1. Les nationaux d'un État contractant
ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence. La présente
disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article
1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État
contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre
État contractant, n'est pas établie dans cet autre
État d'une façon moins favorable que l'imposition
des entreprises de cet autre État qui exercent la même
activité. La présente disposition ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant
à accorder aux résidents de l'autre État contractant
les déductions personnelles, abattements et réductions
d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille
qu'il accorde à ses propres résidents. La présente
disposition ne peut être interprétée comme empêchant
un État contractant d’imposer les bénéfices
d’un établissement stable qu’une société
de l’autre État contractant a dans le premier État
à un taux d’impôt qui est plus élevé
que celui appliqué aux bénéfices d’une
société similaire du premier État contractant,
ni comme étant en conflit avec les dispositions du paragraphe
3 de l’article 7.
3. A moins que les dispositions du paragraphe
1er de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe
6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts,
redevances et autres dépenses payés par une entreprise
d'un État contractant à un résident de l'autre
État contractant, sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que s'ils avaient été payés
à un résident du premier État. De même,
les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers
un résident de l'autre État contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un État contractant,
dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État.
Article 26
PROCÉDURE AMIABLE
1.
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État
contractant ou par les deux États contractants entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces États,
soumettre son cas à l'autorité compétente de
l'État contractant dont elle est un résident ou, si
son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à
celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la
première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation
lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même
en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre
le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente
de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition
non conforme à la Convention. L'accord est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne
des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation
ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter
en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus
par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants
peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une
commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 27
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1.
Les autorités compétentes des États contractants
échangent les renseignements (y compris des documents ou
copies authentiques des documents) nécessaires pour appliquer
les dispositions de la présente Convention ou celles de la
législation interne relative aux impôts de toute nature
ou dénomination perçus pour le compte des États
contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités
locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit
n'est pas contraire à la Convention. L’échange
de renseignements n’est pas restreint par l’article
1. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État
et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités
(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées
par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés
dans la première phrase, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent
révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques
de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe
1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un État contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative
ou à celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements (y compris des documents ou copies
authentiques des documents) qui ne pourraient être obtenus
sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient
un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire
à l'ordre public.
3. Si des renseignements sont demandés par un État
contractant conformément à cet article, l'autre État
contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin
à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans
la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 2 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher
un État contractant de communiquer des renseignements uniquement
parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt
pour lui dans le cadre national.
Article 28
ASSISTANCE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS
1. Les États contractants
se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de
leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée
par l’article 1. Les autorités compétentes des
États contractants peuvent régler d'un commun accord
les modalités d'application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu'il est
utilisé dans cet article désigne une somme due au
titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus
pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions
politiques ou collectivités locales, dans la mesure où
l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette Convention
ou à tout autre instrument auquel ces États contractants
sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités
administratives et coûts de recouvrement ou de conservation
afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant
qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est
due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu
de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance
fiscale est, à la demande des autorités compétentes
de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par
les autorités compétentes de l'autre État contractant.
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre
État conformément aux dispositions de sa législation
applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts
comme si la créance en question était une créance
fiscale de cet autre État.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant
est une créance à l'égard de laquelle cet État
peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires
pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à
la demande des autorités compétentes de cet État,
être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires
par les autorités compétentes de l'autre État
contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires
à l'égard de cette créance fiscale conformément
aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait
d'une créance fiscale de cet autre État même
si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance
fiscale n'est pas recouvrable dans le premier État ou est
due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais
de prescription et la priorité applicables, en vertu de la
législation d'un État contractant, à une créance
fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent
pas à une créance fiscale acceptée par cet
État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance
fiscale acceptée par un État contractant aux fins
du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité
dans cet État en vertu de la législation de l'autre
État contractant.
6. Les procédures concernant l'existence, la validité
ou le montant d'une créance fiscale d'un État contractant
ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs
de l'autre État contractant. Les dispositions du présent
article ne peuvent être interprétées comme créant
ou stipulant un droit à de telles procédures soumises
aux tribunaux et organismes administratifs de cet autre État
contractant.
7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été
formulée par un État contractant en vertu du paragraphe
3 ou 4 et avant que l'autre État ait recouvré et transmis
le montant de la créance fiscale en question au premier État,
cette créance fiscale cesse d'être
a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du
paragraphe 3, une créance fiscale du premier État
qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est
due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu
des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du
paragraphe 4, une créance fiscale du premier État
à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu
de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour
assurer son recouvrement
les autorités compétentes du premier État notifient
promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre
État et le premier État, au choix de l'autre État,
suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun
cas être interprétées comme imposant à
un État contractant l'obligation : a) de prendre des mesures
administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique
administrative ou à celles de l'autre État contractant
; b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre
public ; c) de prêter assistance si l'autre État contractant
n'a pas pris toutes les mesures
raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui
sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique
administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative
qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée
par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés
par l'autre État contractant.
Article 29
LIMITATION DES AVANTAGES
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent
pas atteinte à l’application des dispositions nationales
pour prévenir la fraude fiscale.
2. Une entreprise d’un État contractant n’a pas
droit aux avantages de la présente Convention si le principal
objectif ou l’un des principaux objectifs dans la création
d’une telle entreprise consiste à tirer des avantages
de la présente Convention qui autrement ne seraient pas accordés.
3. Le cas des entités morales n’ayant pas activités
d’entreprise de bonne foi sont couvertes par les dispositions
du présent article.
Article 30
EXCLUSION DE CERTAINES SOCIÉTÉS
La présente Convention ne s'applique
pas aux sociétés holding au sens de la législation
particulière luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet
1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre
1938), ou à toute autre disposition similaire mise en vigueur
au Luxembourg après la signature de la Convention, ou à
d’autres sociétés qui bénéficient
d’un traitement fiscal particulier similaire en vertu de la
législation luxembourgeoise. Elle ne s'applique pas non plus
aux revenus qu'un résident de l’Inde tire de pareilles
sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital
de telles sociétés que cette personne possède.
Article 31
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention
ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en
vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 32
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Chacun des États contractants
notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique,
l’accomplissement des formalités requises par la législation
respective pour l’entrée en vigueur de la présente
Convention.
2. La présente Convention entrera vigueur à la date
de la dernière des notifications visées au paragraphe
1 du présent article.
3. Les dispositions de la présente Convention seront applicables:
(a) en Inde:
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er avril de
l'année civile suivant immédiatement l'année
au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et
les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d'imposition commençant le ou après le
1er avril de l'année civile suivant immédiatement
l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
et
(b) au Luxembourg:
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l'année civile suivant immédiatement l'année
au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et
les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d'imposition commençant le ou après le
1er janvier de l'année civile suivant immédiatement
l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Article 33
DÉNONCIATION
La présente Convention demeurera indéfiniment
en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par un État contractant. Chaque État contractant peut
dénoncer la Convention, par voie diplomatique, avec un préavis
minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant
après l’expiration d’une période de cinq
années à partir de la date de son entrée en
vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
(a) en Inde:
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er avril de
l'année civile suivant immédiatement l'année
au cours de laquelle le préavis est donné;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et
les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d'imposition commençant le ou après le
1er avril de l'année civile suivant immédiatement
l'année au cours de laquelle le préavis est donné;
et
(b) au Luxembourg:
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l'année civile suivant immédiatement l'année
au cours de laquelle le préavis est donné;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et
les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d'imposition commençant le ou après le
1er janvier de l'année civile suivant immédiatement
l'année au cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait en double exemplaire à ....., le 02.06.2008 en langues
hindi, française et anglaise, tous les textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du République
de l’Inde Grand-Duché de Luxembourg |