CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la Géorgie, désireux de conclure une Convention
tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er - Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux
Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts
sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un
Etat contractant, de ses subdivisions politico-administratives ou
de ses collectivités locales, quel que soit le système
de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu
et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu
ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant
de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts sur le montant global des salaires payés
par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente
Convention sont notamment:
a) en Géorgie:
(i) l’impôt sur les bénéfices,
(ii) l’impôt sur le revenu, et
(iii) l’impôt sur la propriété;
(ci-après dénommés «impôt géorgien»);
b) au Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités,
(iii) l’impôt sur la fortune, et
(iv) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).
4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts
de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient
aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
significatives apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que
le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Géorgie» désigne le territoire
de la Géorgie tel que reconnu par la communauté internationale
dans les frontières d’Etat de la Géorgie, y
compris le territoire terrestre, les eaux intérieures et
les eaux territoriales, l’espace aérien au-dessus,
sur lesquels la Géorgie exerce sa souveraineté, ainsi
que la zone attenante, la zone économique exclusive et le
plateau continental adjacent à ses eaux territoriales, sur
lesquels la Géorgie peut exercer ses droits souverains conformément
au droit international;
b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché
de Luxembourg; et, lorsqu’il est employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre
Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la
Géorgie ou le Luxembourg;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques,
les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice
de toute activité ou affaire;
g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant»
et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident
d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre Etat contractant;
h) l’expression «trafic international» désigne
tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque
le navire ou l’aéronef n’est exploité
qu’entre des points situés dans l’autre Etat
contractant;
i) l’expression «autorité compétente»
désigne:
(i) en Géorgie, le Ministère des Finances ou son représentant
autorisé,
(ii) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé;
j) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité
ou la citoyenneté d’un Etat contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes ou
association constituée conformément à la législation
en
vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la présente Convention à
un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression
qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige
une interprétation différente, le sens que lui attribue,
à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts
auxquels s’applique la présente Convention, le sens
attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal
de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les
autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«résident d’un Etat contractant» désigne
toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat,
est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison
de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction ou de tout autre critère de nature analogue et
s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à
toutes ses subdivisions politico-administratives ou à ses
collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend
pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt
dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans
cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, sa situation est réglée de la manière
suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident
seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un
foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun
des Etats, elle est considérée comme un résident
seulement de l’Etat où elle séjourne de façon
habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle
dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède
la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux
Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, une personne autre qu’une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat où son
siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«établissement stable» désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle
une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable»
comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière
ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse 6 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu’il n’y a pas «établissement
stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir
des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins de l’exercice cumulé d’activités
mentionnées aux alinéas a) à e) du présent
paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble
de l’installation fixe d’affaires résultant de
ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, lorsqu’une personne – autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique
le paragraphe 6 du présent article – agit pour le compte
d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs
qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure
des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable
dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne
exerce pour l’entreprise, à moins que les activités
de cette personne ne soient limitées à celles qui
sont mentionnées au paragraphe
4 du présent article et qui, si elles étaient exercées
par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires,
ne permettraient pas de considérer cette installation comme
un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme
ayant un établissement stable dans un Etat contractant du
seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise
d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant,
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire
de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l’autre
Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire
de l’une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens
que lui attribue le droit de l’Etat contractant où
les biens considérés sont situés. L’expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements variables
ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation
de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles;
les navires et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent
aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location
ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation
des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article
s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus provenant
des biens immobiliers servant à l’exercice d’une
profession indépendante.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’entreprise n’exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle
façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant
exerce son activité dans l’autre Etat contractant par
l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant,
à cet établissement stable les bénéfices
qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué
une entreprise distincte exerçant des activités identiques
ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un
établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration ainsi exposés,
soit dans l’Etat où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer
les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices
totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche
cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage; la méthode
de répartition adoptée doit cependant être telle
que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus
dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à
un établissement stable du fait qu’il a simplement
acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent
article, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont déterminés chaque année selon la
même méthode, à moins qu’il n’existe
des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments
de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation,
en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne
sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège
de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise
de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège
est considéré comme situé dans l’Etat
contractant où se trouve le port d’attache de ce navire,
ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat
contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent
aussi aux bénéfices provenant de la participation
à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international
d’exploitation.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement
ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise
de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre
cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions convenues
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés
par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus
dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices
d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence
– des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l’autre Etat contractant a été imposée
dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise du premier Etat si
les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre Etat procède à
un ajustement approprié du montant de l’impôt
qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c’est
nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui
est un résident d’un Etat contractant à un résident
de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est
un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder:
a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
effectif est une société qui détient directement
ou indirectement au moins 50 pour cent du capital de la société
qui paie les dividendes et qui a investi plus de 2 millions d’euros,
ou son équivalent en devise géorgienne, dans le capital
de la société qui paie les dividendes;
b) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
effectif est une société qui détient directement
ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société
qui paie les dividendes et qui a investi plus de 100.000 euros,
ou son équivalent en devise géorgienne, dans le capital
de la société qui paie les dividendes;
c) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition
de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent
article désigne les revenus provenant d’actions, parts
de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l’exception des créances, ainsi que les revenus
d’autres parts sociales soumis au même régime
fiscal que les revenus d’actions par la législation
de l’Etat dont la société distributrice est
un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située
et que la participation génératrice des dividendes
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente
Convention sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou
des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne
peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet
autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat,
ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices
non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués
consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant
et payés à un résident de l’autre Etat
contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident
en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme «intérêts» employé
dans le présent article désigne les revenus des créances
de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et
des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés
à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif
ne sont pas considérées comme des intérêts
au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts, résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle
ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente
Convention sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées
à un résident de l’autre Etat contractant ne
sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en
est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme «redevances» employé dans le présent
article, désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques,
d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce,
d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan,
d’une formule ou d’un procédé secrets
et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce
dans l’autre Etat contractant d’où proviennent
les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale
par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des redevances s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article
7 ou de l’article 14 de la présente Convention sont
applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant
tire de l’aliénation de biens immobiliers visés
à l’article 6 de la présente Convention, et
situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers
qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans
l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent
à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant
dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice
d’une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l’aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires
ou aéronefs exploités en trafic international ou de
biens mobiliers affectés à l’exploitation de
ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens
autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont
le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire d’une profession libérale ou d’autres activités
de caractère indépendant, ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base
fixe pour l’exercice des activités. Si ce résident
dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables
dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression «profession libérale»
comprend notamment les activités indépendantes d’ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes
des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes
et comptables.
Article 15 - Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19,
20 et 21 de la présente Convention, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi
salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat
contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, les rémunérations qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi
salarié exercé dans l’autre Etat contractant,
ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre
Etat pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours durant toute période de douze mois
commençant ou se terminant durant l’année fiscale
considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur
ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée
par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur
a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les rémunérations reçues au titre
d’un emploi salarié exercé à bord d’un
navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables
dans l’Etat contractant où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé.
Article 16 - Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration
ou de surveillance d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant, sont imposables
dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la
présente Convention, les revenus qu’un résident
d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste
du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de
cinéma, de la radio ou de la télévision, ou
qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste
du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité,
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif
lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15
de la présente Convention, dans l’Etat contractant
où les activités de l’artiste ou du sportif
sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs,
qui sont des résidents d’un Etat contractant, tirent
de leurs activités exercées dans l’autre Etat
contractant dans le cadre d’un programme d’échange
culturel convenu entre les Gouvernements des deux Etats contractants
sont exempts d’impôt dans cet autre Etat.
Article 18 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article
19 de la présente Convention, les pensions et autres rémunérations
similaires, payées à un résident d’un
Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne
sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, les pensions et autres sommes payées en application
de la législation sur la sécurité sociale d’un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant
ou l’une de ses subdivisions politico-administratives ou collectivités
locales à une personne physique, au titre de services rendus
à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant,
si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à
seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une
de ses subdivisions politico-administratives ou collectivités
locales, soit directement, soit par prélèvement sur
des fonds qu’ils ont constitués, à une personne
physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à
cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que
dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre
Etat contractant si la personne physique est un résident
de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 18 s’appliquent
aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de
services rendus dans le cadre d’une activité industrielle
ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une
de ses subdivisions politico-administratives ou collectivités
locales.
Article 20 - Professeurs, enseignants et chercheurs
scientifiques
1. Un professeur, un enseignant ou un chercheur scientifique,
qui se rend dans un des Etats contractants pour une période
n’excédant pas deux ans pour enseigner ou se livrer
à des recherches dans une université, un collège,
une école ou une autre institution d’enseignement ou
de recherche dans cet Etat, et qui immédiatement avant de
se rendre dans cet Etat était un résident de l’autre
Etat contractant, n’est imposable que dans cet autre Etat
pour toute rémunération touchée pour un tel
enseignement ou recherche. Toutefois, le présent paragraphe
ne s’applique que pour une période n’excédant
pas deux ans à partir de la date de la première visite
de la personne physique dans le premier Etat aux fins mentionnées.
2. Les dispositions du présent article ne sont applicables
aux revenus touchés pour des recherches que lorsque ces recherches
sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt
public et non pas principalement au profit d’une autre ou
d’autres personnes privées.
Article 21 - Etudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est,
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans
un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de
formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition
qu’elles proviennent de sources situées en dehors de
cet Etat.
2. Les rémunérations qu’un étudiant
ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement
avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident
de l’autre Etat contractant, tire d’un emploi salarié
qu’il exerce dans le premier Etat pour une période
ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours durant l’année fiscale considérée,
ne sont pas imposables dans le premier Etat si l’emploi salarié
est en relation directe avec ces études ou son stage effectués
dans cet autre Etat.
Article 22 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident
d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent,
qui ne sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant
de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe
2 de l’article 6 de la présente Convention, lorsque
le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un
Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente
Convention sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, les éléments du revenu qu’une personne
physique qui est un résident d’un Etat contractant
tire des jeux de hasard et de loterie et qui proviennent de l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 23 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés
à l’article 6 de la présente Convention, que
possède un résident d’un Etat contractant et
qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est
imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font
partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international, ainsi que par des biens
mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires
ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un
résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 24 - Elimination des doubles impositions
1. a) Lorsqu’un résident de la Géorgie reçoit
des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
au Luxembourg, la Géorgie accorde
(i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les
revenus de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt sur le revenu payé
au Luxembourg,
(ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la
fortune de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt sur la fortune payé
au Luxembourg.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne
peut toutefois excéder la fraction de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé
avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou
à la fortune imposables au Luxembourg.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque
de la présente Convention, les revenus qu’un résident
de la Géorgie reçoit ou la fortune qu’il possède
sont exempts d’impôt dans la Géorgie, la Géorgie
peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt
sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident,
tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. Sous réserve des dispositions de la législation
luxembourgeoise concernant l’élimination de la double
imposition qui n’affectent pas le principe général,
la double imposition est évitée de la manière
suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
en Géorgie, le Luxembourg exempte de l’impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions
des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant
de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du
résident, appliquer les mêmes taux d’impôt
que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été
exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
éléments de revenu qui, conformément aux dispositions
des articles 10 et 17 de la présente Convention, sont imposables
en Géorgie, le Luxembourg accorde sur l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt
sur le revenu des collectivités de ce résident, une
déduction d’un montant égal à l’impôt
payé en Géorgie. Cette déduction ne peut toutefois
excéder la fraction de l’impôt, calculé
avant déduction, correspondant à ces éléments
de revenus reçus de la Géorgie.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent
pas au revenu reçu ou à la fortune possédée
par un résident du Luxembourg, lorsque la Géorgie
applique les dispositions de la présente Convention pour
exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique
les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la présente
Convention à ce revenu.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans
l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat
qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard
de la résidence. La présente disposition s’applique
aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er de la
présente Convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents
d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat
contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative,
qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujettis les nationaux de l’Etat concerné
qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard
de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat
d’une façon moins favorable que l’imposition
des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents
de l’autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d’impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à
ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article
9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article
12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d’un
Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant, sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que s’ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même,
les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers
un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent
aux impôts visés par la présente Convention.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par
un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre
son cas à l’autorité compétente de l’Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l’article 25 de la présente Convention,
à celle de l’Etat contractant dont elle possède
la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois
ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
présente
Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si
la réclamation lui paraît fondée et si elle
n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre
Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non
conforme à la présente Convention. L’accord
est appliqué quels que soient les délais prévus
par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants
s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l’application
de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter
en vue d’éliminer la double imposition dans les cas
non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une
commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents du
présent article.
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants
échangent les renseignements nécessaires pour appliquer
les dispositions de la présente Convention ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts
visés par la présente Convention dans la mesure où
l’imposition qu’elle prévoit n’est pas
contraire à la présente Convention.
Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus
secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet Etat et ne
sont communiqués qu’aux personnes ou autorités
(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées
par l’établissement ou le recouvrement des impôts
visés par la Convention, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.
Elles peuvent révéler ces renseignements au cours
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un Etat contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou
à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus
sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient
un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire
à l’ordre public.
Article 28 - Membres des missions diplomatiques et
postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en
vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29 - Amendements et additions
Les Etats contractants peuvent, sous forme de Protocoles séparés
et faisant partie intégrante de la présente Convention,
apporter d’un commun accord des amendements et des additions
à la présente Convention. Ces amendements et additions
entreront en vigueur suivant les dispositions de l’article
30 de la présente Convention.
Article 30 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre,
par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement
des procédures requises par sa législation pour la
mise en vigueur de la présente Convention. La présente
Convention entrera en vigueur à la date de réception
de la dernière de ces notifications.
2. La présente Convention sera applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les
impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 31 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente
Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum
de six mois avant la fin de chaque année civile commençant
après l’expiration d’une période de cinq
années à partir de la date de son entrée en
vigueur.
2. La présente Convention cessera d’être applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle le préavis est donné;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les
impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 15 octobre 2007,
en langues française, géorgienne et anglaise, les
trois textes faisant également foi.
PROTOCOLE
relatif à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune
Au moment de procéder à la signature de la Convention
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes
font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2:
Il est entendu que dans le cas de la Géorgie, l’expression
«subdivisions politico-administratives» désigne
des «unités administratives territoriales».
2. En ce qui concerne l’alinéa e) du paragraphe 1
de l’article 3:
Il est entendu que dans le cas de la Géorgie, le terme «entreprise»
désigne une entreprise ou toute entité qui exerce
une activité économique.
3. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 ne sont pas applicables
si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs
de toute personne intervenant dans la création ou la cession
des actions ou autres droits au titre desquelles sont versés
les dividendes, dans la création ou la cession de la créance
au titre de laquelle sont versés les intérêts,
dans la création ou la cession des droits au titre desquels
sont versés les redevances consiste à tirer avantage
des présents articles au moyen de cette création ou
cession.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14:
Il est entendu qu’une base fixe est considérée
comme établie du moment qu’une personne physique est
enregistrée pour exercer une profession indépendante.
5. En ce qui concerne l’article 28:
Il est entendu qu’un Etat contractant conserve son droit d’imposer
la main-d’oeuvre locale employée par les missions diplomatiques
et postes consulaires de l’autre Etat contractant conformément
aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 15 octobre 2007,
en langues française, géorgienne et anglaise, les
trois textes faisant également foi.
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