CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes
Unis tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
des Emirats Arabes Unis, désireux de conclure une Convention
tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Personnes visées
1. La présente Convention s’applique
aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant
ou des deux Etats contractants.
2. Il est entendu que les dispositions de la présente Convention
ne portent pas atteinte aux droits des Emirats Arabes Unis, de leurs
gouvernements locaux ou d’une de leurs collectivités
locales, d’appliquer les lois et réglementations du
droit interne en ce qui concerne l’imposition des revenus
et des bénéfices réalisés par l’hydrocarbure
et les activités associées, situés sur le territoire
des Emirats Arabes Unis.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique
aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d’un Etat contractant, de ses gouvernements locaux
ou de ses collectivités locales, quel que soit le système
de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu
et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu
ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant
de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts sur le montant global des salaires payés
par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention,
sont notamment:
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt sur la fortune; et
(iv) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
b) en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis:
(i) l’impôt sur le revenu; et
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(ci-après dénommés «impôts des
Emirats Arabes Unis»).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la
date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
significatives apportées à leurs législations
fiscales.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à
moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché
de Luxembourg; et, lorsqu’il est employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg;
b) le terme «Emirats Arabes Unis» désigne les
Emirats Arabes Unis, et, lorsqu’il est employé dans
le sens
géographique, il désigne le territoire sur lequel
ils exercent leur souveraineté, les eaux territoriales, le
lit de mer et son sous-sol sur lesquels les Emirats Arabes Unis
exercent leurs droits souverains conformément au droit international
et à la législation des Emirats Arabes Unis;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques,
les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice
de toute activité ou affaire;
f) les expressions «entreprise d’un Etat contractant»
et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident
d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre Etat contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne
tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque
le navire ou l’aéronef n’est exploité
qu’entre des points situés dans l’autre Etat
contractant;
h) l’expression «autorité compétente»
désigne:
(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou
son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, le Ministre des
Finances et de l’industrie, ou son représentant autorisé;
i) Le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité
d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou
association constituée conformément à la législation
en vigueur dans un Etat contractant;
j) les termes «activité» par rapport à
une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice
de professions libérales ou d’autres activités
de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment
donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui
n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une
interprétation différente, le sens que lui attribue
le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique
la Convention.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«résident d’un Etat contractant» désigne:
a) dans le cas des Emirats Arabes Unis:
(i) les Emirats Arabes Unis, un de leurs gouvernements locaux, de
leurs collectivités locales, ou de leurs institutions gouvernementales;
(ii) les nationaux des Emirats Arabes Unis;
(iii) une personne physique qui suivant les lois des Emirats Arabes
Unis, est considérée comme résident de cet
Etat; et
(iv) une société ou toute autre personne morale, constituée
conformément à la législation des Emirats Arabes
Unis;
b) dans le cas du Luxembourg: toute personne qui, en vertu de la
législation du Luxembourg, y est assujettie à l’impôt
en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction ou de tout autre critère de nature analogue,
et s’applique aussi à l’Etat du Luxembourg, ainsi
qu’à ses collectivités locales.
sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident
seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun
des Etats, elle est considérée comme un résident
seulement de l’Etat où elle séjourne de façon
habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle
dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède
la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux
Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
autre qu’une personne physique est un résident des
deux Etats contractants, elle est considérée comme
un résident seulement de l’Etat où son siège
de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«établissement stable» désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle
une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable»
comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière
ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse 12 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu’il n’y a pas «établissement
stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir
des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins de l’exercice cumulé d’activités
mentionnées aux alinéas
a) à e), à condition que l’activité d’ensemble
de l’installation fixe d’affaires résultant de
ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une
personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle
y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats
au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée
comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes
les activités que cette personne exerce pour l’entreprise,
à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe
4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire
d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation comme un établissement
stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme
ayant un établissement stable dans un Etat contractant du
seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise
d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant,
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire
de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l’autre
Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire
de l’une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens
que lui attribue le droit de l’Etat contractant où
les biens considérés sont situés. L’expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements variables
ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation
de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles;
les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de
l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation
des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également
aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’entreprise n’exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle
façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
entreprise d’un Etat contractant exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant
des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l’entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un
établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration ainsi exposés,
soit dans l’Etat où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer
les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices
totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe
2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition
en usage; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à
un établissement stable du fait qu’il a simplement
acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
à imputer à l’établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu’il n’existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments
de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation,
en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne
sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège
de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent
aussi aux bénéfices visés dans ce paragraphe
qu’un résident d’un Etat contractant tire de
sa participation à un pool, une exploitation en commun ou
un organisme international d’exploitation.
3. Dans le présent article:
(a) le terme «bénéfices» comprend:
(i) les bénéfices, les bénéfices nets,
les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation,
en trafic international, de navires ou d’aéronefs;
(ii) les intérêts sur des sommes provenant directement
de l’exploitation, en trafic international, de navires ou
d’aéronefs, qui sont accessoires à ces opérations;
et
(iii) les revenus provenant de la vente de billets par d’autres
entreprises;
(b) l’expression «exploitation de navires ou d’aéronefs»
en trafic international par une personne comprend:
(i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs;
et
(ii) la location de conteneurs et équipements connexes par
cette personne, pourvu que cet affrètement ou cette location
soit accessoire à l’exploitation, par cette personne,
en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement
ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise
de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre
cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions convenues
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés
par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus
dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices
d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence
– des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l’autre Etat contractant a été imposée
dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise du premier Etat si
les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre Etat procède à
un ajustement approprié du montant de l’impôt
qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c’est
nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui
est un résident d’un Etat contractant à un résident
de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est
un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire
effectif est une société (autre qu’une société
de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent
du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres
cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition
de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les dividendes
payés par une société qui est un résident
d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans l’autre
Etat contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes
est cet autre Etat lui-même, un de ses Gouvernements locaux,
une de ses collectivités locales, ou une de ses institutions
financières, qui est un résident de cet autre Etat.
4. Le terme «dividendes» employé dans le présent
article désigne les revenus provenant d’actions, actions
ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres
parts bénéficiaires à l’exception des
créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales
soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions
par la législation de l’Etat dont la société
distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, une activité d’entreprise par
l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, et que la participation génératrice
des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou
des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne
peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet
autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun
impôt, au titre de l’imposition des bénéfices
non distribués, sur les bénéfices non distribués
de la société, même si les dividendes payés
ou les bénéfices non distribués consistent
en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant
de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant
et payés à un résident de l’autre Etat
contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme «intérêts» employé dans
le présent article désigne les revenus des créances
de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et
des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés
à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif
ne sont pas considérées comme des intérêts
au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas,
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant d’où proviennent les intérêts,
une activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, et
que la créance génératrice des intérêts
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées
à un résident de l’autre Etat contractant, ne
sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en
est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme «redevances» employé dans le présent
article, désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques,
d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce,
d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan,
d’une formule ou d’un procédé secrets
et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas,
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident
d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant
d’où proviennent les redevances, une activité
d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant
tire de l’aliénation de biens immobiliers visés
à l’article 6, et situés dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers
qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans
l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant
de l’aliénation de cet établissement stable
(seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables
dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires
ou aéronefs exploités en trafic international, ou
de biens mobiliers affectés à l’exploitation
de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens,
y inclus les gains provenant de l’aliénation de parts
et d’obligations autres que ceux visés aux paragraphes
1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant
dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et
18, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi
ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi
y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations
qu’un résident d’un Etat contractant reçoit
au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre
Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre
Etat pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours durant toute période de douze mois
commençant ou se terminant durant l’année civile
considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur
ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée
par un établissement stable que l’employeur a dans
l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les rémunérations reçues au titre
d’un emploi salarié exercé à bord d’un
navire, d’un aéronef ou d’un véhicule
routier exploité en trafic international, ne sont imposables
que dans l’Etat contractant où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration
ou de surveillance d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant, sont imposables
dans cet autre Etat.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus
qu’un résident d’un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l’autre
Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un
artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou
de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant
que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste
du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité,
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif
lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans
l’Etat contractant où les activités de l’artiste
ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, les revenus tirés de telles activités exercées
dans le cadre d’échanges culturels convenus entre les
Etats contractants, sont réciproquement exempts d’impôt,
pourvu que ces activités soient sponsorisées par le
Gouvernement d’un Etat contractant ou financées par
des fonds publics des deux Etats contractants et que ces activités
ne soient pas exercées dans un but de lucre.
Article 17
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article
18, les pensions et autres rémunérations similaires,
payées à un résident d’un Etat contractant
au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et
autres sommes payées en application de la législation
sur la sécurité sociale d’un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et
autres rémunérations similaires provenant d’un
Etat contractant et payées à un résident de
l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier
Etat contractant, si ces paiements découlent des cotisations
versées à un régime complémentaire de
pension par le bénéficiaire ou pour son compte, et
si ces cotisations, pensions et autres rémunérations
similaires ont été soumises à l’impôt
dans le premier Etat contractant conformément aux dispositions
ordinaires de ses lois fiscales.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant
ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales à une personne physique, au titre de services rendus
à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant,
si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à
seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une
de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
soit directement, soit par prélèvement sur des fonds
qu’ils ont constitués, à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans
cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre
Etat contractant, si la personne physique est un résident
de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent
aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de
services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise
exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales.
Article 19
Etudiants et stagiaires
1. Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant,
un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne
dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses
études ou sa formation, est exempt d’impôt dans
le premier Etat contractant sur
a) les paiements provenant de personnes qui sont résidents
en dehors du premier Etat contractant pour couvrir ses frais d’entretien,
d’études ou de formation; et
b) les revenus provenant de l’exercice d’une activité
dans ce premier Etat contractant, pourvu que ces revenus n’excèdent
pas les sommes nécessaires à couvrir ses frais d’entretien,
d’études ou de formation.
2. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement
avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident
de l’autre Etat contractant et qui ne séjourne dans
le premier Etat que temporairement à des fins d’études,
de recherche, ou en tant que stagiaire bénéficiant
d’une subvention, allocation ou d’une bourse provenant
d’une organisation scientifique, éducative, religieuse
ou de charité ou dans le cadre d’un programme d’assistance
technique passé par le Gouvernement d’un Etat contractant,
est exempte d’impôt, dans le premier Etat, depuis le
jour de son arrivée dans cet Etat en relation avec cette
visite, pour la durée de l’octroi de la subvention.
Article 20
Professeurs et chercheurs
Une personne physique qui est un résident d’un Etat
contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre
Etat contractant, et qui, sur invitation d’une université,
d’un collège, d’une école, ou d’une
autre institution éducative similaire, ou d’une institution
scientifique de recherche, se rend dans cet autre Etat, pour une
période n’excédant pas deux ans, uniquement
à des fins d’enseignement, de recherche ou bien des
deux, dans ces institutions éducatives ou institutions scientifiques
de recherche, est exempte d’impôt, pour une période
n’excédant pas deux ans, dans cet autre Etat sur toute
rémunération touchée pour tel enseignement
ou recherche.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident
d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent,
qui ne sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels
qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article
6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant
une activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, et
que le droit ou le bien générateur des revenus s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article
7 sont applicables.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés
à l’article 6, que possède un résident
d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre
Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font
partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international, ainsi que par des biens
mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires
et aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune, tels que
des actions ou des obligations, d’un résident d’un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Elimination de la double imposition
1. Sous réserve des dispositions de la législation
luxembourgeoise concernant l’élimination de la double
imposition qui n’en affectent pas le principe général,
la double imposition est évitée de la manière
suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
aux Emirats Arabes Unis, le Luxembourg exempte de l’impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions
des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant
de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du
résident, appliquer les mêmes taux d’impôt
que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été
exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
revenus qui, conformément aux dispositions des articles 7,
10, 13(2) et 16, sont imposables aux Emirats Arabes Unis, le Luxembourg
accorde sur l’impôt sur le revenu de ce résident
une déduction d’un montant égal à l’impôt
payé aux Emirats Arabes Unis. Cette déduction ne peut
toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculée
avant déduction, correspondant à ces éléments
de revenus reçus des Emirats Arabes Unis.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent
pas au revenu reçu ou à la fortune possédée
par un résident d’un Etat contractant, lorsque l’autre
Etat contractant applique les dispositions de la présente
Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette
fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article
10 à ce revenu.
2. Dans le cas des Emirats Arabes Unis, la double imposition est
évitée de la manière suivante:
Lorsqu’un résident des Emirats Arabes Unis reçoit
des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont imposables au Luxembourg, les Emirats Arabes Unis
accordent sur l’impôt sur le revenu de cette personne
une déduction d’un montant égal à l’impôt
payé au Luxembourg.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction
de l’impôt, calculée avant déduction,
correspondant à ces revenus qui sont imposables au Luxembourg.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans
l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat
qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard
de la résidence. La présente disposition s’applique
aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes
qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant
ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat
d’une façon moins favorable que l’imposition
des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents
de l’autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d’impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à
ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article
9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article
12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d’un
Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant, sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que s’ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même,
les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers
un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent
aux impôts visés par la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par
un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre
son cas à l’autorité compétente de l’Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas
doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si
la réclamation lui paraît fondée et si elle
n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre
Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non
conforme à la Convention. L’accord est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne
des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants
s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l’application
de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer
la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une
commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants
échangent les renseignements nécessaires pour appliquer
les dispositions de la présente Convention ou celles de la
législation interne des Etats contractants relatifs aux impôts
visés par la Convention dans la mesure où l’imposition
qu’elle prévoit n’est pas contraire à
la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet Etat
et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités
(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées
par l’établissement ou le recouvrement des impôts
visés par la Convention, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.
Elles peuvent révéler ces renseignements au cours
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou
à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus
sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient
un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire
à l’ordre public.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en
vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Dispositions spéciales
En vue d’éviter des abus conventionnels et si tels
cas se présentent, les deux Etats contractants coopèrent
et se consultent mutuellement afin de trouver une solution par voie
d’accord mutuel.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre,
par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement
des procédures requises par sa législation pour la
mise en vigueur de la présente Convention. La Convention
entrera en vigueur à la date de réception de la dernière
de ces notifications.
2. La Convention sera applicable:
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et
les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après
le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement
l’année au cours de laquelle la Convention entre en
vigueur.
Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle
n’aura pas été dénoncée par un
Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la
Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum
de six mois avant la fin de chaque année civile commençant
après l’expiration d’une période de cinq
années à partir de la date de son entrée en
vigueur.
2. La Convention cessera d’être applicable:
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle le préavis est donné;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et
les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après
le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement
l’année au cours de laquelle le préavis est
donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en deux exemplaires à Dubaï, le 20 novembre 2005
en langue française, en langue arabe et en langue anglaise,
les trois textes faisant également foi.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention
tendant à éviter les doubles impositions et prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Gouvernement
du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Emirats
Arabes Unis, les soussignés sont convenus que les dispositions
suivantes font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4:
Il a été convenu que les institutions gouvernementales
des Emirats Arabes Unis au sens du sous-paragraphe a) i) comprennent
les entités suivantes, créées conformément
au droit public, détenues ou contrôlées par
les Emirats
Arabes Unis ou l’un de ses Gouvernements locaux:
a) les collectivités publiques;
b) les administrations;
c) les agences gouvernementales;
d) les fondations;
e) les fonds de développements, et
f) les collectivités détenues directement ou indirectement
par les organes susmentionnés.
Il est entendu que les institutions financières suivantes
font entre autres partie des institutions gouvernementales:
a) Abu Dhabi Investment Authority (ADIA);
b) Zayed Charity Foundation;
c) la Banque Centrale des Emirats Arabes Unis;
d) le fonds de développement économique de Abu Dhabi,
et
e) toute autre institution, lorsqu’il en a été
convenu de temps en temps par les Etats contractants.
2. En ce qui concerne l’article 8, le paragraphe 3 de l’article
13 et le paragraphe 3 de l’article 22:
Les dispositions de ces articles sont également appliquées
aux revenus et bénéfices provenant de la fortune de
Gulf Air ou d’une des entités qui lui succède,
mais uniquement jusqu’à concurrence de la participation
détenue dans une telle entreprise aérienne par les
Emirats Arabes Unis ou l’un de ses Gouvernements locaux ou
l’une de ses institutions gouvernementales.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10:
Dans le cas des Emirats Arabes Unis, l’expression «institution
financière» désigne:
a) Abu Dhabi Investment Authority (ADIA);
b) Zayed Charity Foundation;
c) la Banque Centrale des Emirats Arabes Unis;
d) le fonds de développement économique de Abu Dhabi,
et
e) toute autre institution, lorsqu’il en a été
convenu de temps en temps par les deux Etats contractants.
Dans le cas du Luxembourg, l’expression «institution
financière» désigne:
a) la Société Nationale de Crédit et d’Investissement;
b) la Banque Centrale du Luxembourg;
c) toute autre institution, lorsqu’il en a été
convenu de temps en temps par les deux Etats contractants.
4. En ce qui concerne l’article 14:
Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent
également aux rémunérations perçues
par les employés d’une compagnie aérienne de
transport d’un Etat contractant exerçant des activités
dans l’autre Etat contractant pour une période limitée
de 4 ans, pourvu que ces employés soient des nationaux de
cet Etat.
5. En ce qui concerne l’article 29:
Nonobstant les dispositions de l’article 29, les provisions
de l’article 8, du paragraphe 3 de l’article 13, du
paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article
22 prennent effet dans les deux Etats contractants pour ce qui est
de toute année fiscale commençant au ou après
le 1er janvier 2000.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en deux exemplaires à Dubaï, le 20 novembre 2005
en langue française, en langue arabe et en langue anglaise,
les trois textes faisant également foi.
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