CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d’Azerbaïdjan tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan
désireux de conclure une Convention tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre Ier – Champ d’application de
la Convention
Article 1er - Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux
Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique
aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions administratives-territoriales
ou de ses collectivités locales, quel que soit le système
de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu
et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu
ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant
de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts sur le montant global des salaires payés
par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention
sont notamment:
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt sur la fortune; et
(iv) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
b) en ce qui concerne la République d’Azerbaïdjan:
(i) l’impôt sur le bénéfice des personnes
morales;
(ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iii) l’impôt sur la propriété; et
(iv) l’impôt foncier;
(ci-après dénommés «impôt azéri»).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la
date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Chapitre II – Définitions
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que
le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché
de Luxembourg; lorsqu’il est employé dans un sens géographique,
il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) le terme «Azerbaïdjan» désigne le territoire
de la République d’Azerbaïdjan, y compris les
eaux intérieures, le secteur de la mer Caspienne appartenant
à la République d’Azerbaïdjan, l’espace
aérien au-dessus de la République d’Azerbaïdjan,
au sein duquel les droits souverains et la juridiction de la République
d’Azerbaïdjan sont exercés en ce qui concerne
le sous-sol, le lit de la mer et les ressources naturelles ainsi
que toute autre région qui est ou peut être déterminée
conformément au droit international et à la législation
de la République d’Azerbaïdjan;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre
Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le
Luxembourg ou l’Azerbaïdjan;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques,
les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne
toute personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions «entreprise d’un Etat contractant»
et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident
d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre Etat contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne
tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise d’un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité
qu’entre des points situés dans l’autre Etat
contractant;
h) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité
d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou
association constituée conformément à la législation
en vigueur dans un Etat contractant;
i) l’expression «autorité compétente»
désigne:
(i) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé;
(ii) en Azerbaïdjan, le Ministère des Finances et le
Ministère des Impôts.
2. Pour l’application de la Convention à un moment
donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui
n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une
interprétation différente, le sens que lui attribue,
à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts
auxquels s’applique la Convention, le sens attribué
à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat
prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches
du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«résident d’un Etat contractant» désigne
toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat,
est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison
de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement,
de son siège de direction ou de tout autre critère
de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi
qu’à toutes ses subdivisions administratives-territoriales
ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression
ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt
dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans
cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident
seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,
ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent
dans aucun des Etats, elle est considérée comme un
résident seulement de l’Etat où elle séjourne
de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle
dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée
comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède
la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux
Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
autre qu’une personne physique est un résident des
deux Etats contractants, elle est considérée comme
un résident seulement de l’Etat où son siège
de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
«établissement stable» désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle
une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable»
comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une installation, une construction ou un bateau ou toute autre
place utilisée pour la prospection des ressources naturelles,
et
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière
ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression «établissement stable»
comprend aussi:
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités
de surveillance ou de consultants s’y exerçant, mais
seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée
supérieure à douze mois;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants,
par une entreprise agissant par l’intermédiaire de
ses salariés ou d’autre personnel engagé par
l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des
activités de cette nature se poursuivent (pour le même
projet ou un projet connexe) pour une période ou des périodes
excédant six mois durant toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu’il n’y a pas «établissement
stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir
des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins de l’exercice cumulé d’activités
mentionnées aux alinéas a) à e), à condition
que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une
personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 –
agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat
contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement
stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette
personne exerce pour l’entreprise, à moins que les
activités de cette personne ne soient limitées à
celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles
étaient exercées par l’intermédiaire
d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation comme un établissement
stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme
ayant un établissement stable dans un Etat contractant du
seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise
d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant,
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire
de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise,
il n’est pas considéré comme un agent jouissant
d’un statut indépendant aux fins de ce paragraphe,
à moins qu’il ne soit démontré que les
transactions entre l’agent et l’entreprise sont faites
sous des conditions qui seraient convenues entre parties indépendantes.
7. Le fait qu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l’autre
Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire
de l’une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Chapitre III – Impositions des
revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens
que lui attribue le droit de l’Etat contractant où
les biens considérés sont situés. L’expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements variables
ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation
de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles;
les navires et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de
l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation
des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également
aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise
ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à
l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’entreprise n’exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle
façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
entreprise d’un Etat contractant exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant
des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l’entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un
établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration ainsi exposés,
soit dans l’Etat où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs, dans le cadre prévu par la législation
interne de cet Etat.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer
les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices
totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe
2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition
en usage; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à
un établissement stable du fait qu’il a simplement
acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
à imputer à l’établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu’il n’existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments
de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un
Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international,
de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans
cet Etat contractant.
2. Au sens du présent article, les bénéfices
provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires
ou d’aéronefs comprennent:
a) les bénéfices provenant de la location occasionnelle
coque nue de navires ou d’aéronefs en trafic international,
b) les bénéfices provenant de l’utilisation,
de la maintenance ou de la location de conteneurs en trafic international
(y compris les remorques et l’équipement relatif aux
transports des conteneurs), lorsque ces activités sont complémentaires
ou accessoires à l’exploitation, en trafic international,
de navires ou d’aéronefs.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à
un pool, une exploitation en commun ou un organisme international
d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement
ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise
de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre
cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions convenues
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés
par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus
dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices
d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence
– des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l’autre Etat contractant a été imposée
dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise du premier Etat si
les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre Etat procède à
un ajustement approprié du montant de l’impôt
qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c’est
nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui
est un résident d’un Etat contractant à un résident
de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est
un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
effectif est une société qui détient directement
ou indirectement au moins 30 pour cent du capital de la société
qui paie les dividendes et qui a investi au moins un montant équivalent
à 300.000 US dollars dans la société qui paie
les dividendes à la date du paiement des dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres
cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition
de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent
article désigne les revenus provenant d’actions, parts
de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres
parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de l’Etat
dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article
7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident
d’un Etat contractant tire des bénéfices ou
des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne
peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet
autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat,
ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices
non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués
consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant
et payés à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans
l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire
effectif des intérêts est un résident de l’autre
Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat
contractant dont la personne qui reçoit les intérêts
est un résident, si cette personne est le bénéficiaire
effectif de ces intérêts et si ceux-ci sont payés:
a) au Gouvernement de cet Etat contractant, à l’une
de ses subdivisions administratives-territoriales ou collectivités
locales, ou à la Banque Centrale de cet Etat;
b) en vertu d’un prêt fait, garanti ou assuré
par le Gouvernement de l’un des Etats contractants, par la
Banque Centrale d’un des Etats ou par toute autre institution
financière appartenant entièrement à ce Gouvernement
(lorsqu’il en aura été convenu ainsi périodiquement
par les autorités compétentes des Etats contractants);
ou
c) en liaison avec la vente à crédit d’un équipement
industriel, commercial ou scientifique.
4. Le terme «intérêts» employé
dans le présent article désigne les revenus des créances
de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et
des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés
à ces titres. Toutefois, le terme «intérêts»
ne comprend pas les revenus visés à l’article
10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant d’où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe
qui y est située, et que la créance génératrice
des intérêts s’y rattache effectivement. Dans
ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article
14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme
provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur
est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur
des intérêts, qu’il soit ou non un résident
d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement
des intérêts a été contractée
et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci
sont considérés comme provenant de l’Etat où
l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont
le bénéficiaire effectif est un résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat
contractant d’où elles proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des
redevances est un résident de l’autre Etat contractant,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées pour
tout logiciel, brevet, dessin ou modèle, plan, formule ou
procédé secrets ou pour toutes informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique si ce logiciel, brevet, dessin ou modèle,
plan, formule ou procédé secrets ou cette information
est âgé de moins de trois ans;
b) 10 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres
cas.
3. Le terme «redevances» employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques
et les logiciels, d’un brevet, d’une marque de fabrique
ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un
plan, d’une formule ou d’un procédé secrets
et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre
Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant
les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant
d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant,
a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement
des redevances a été contracté et qui supporte
la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l’Etat où l’établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant
tire de l’aliénation de biens immobiliers visés
à l’article 6, et situés dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers
qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans
l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent
à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant
dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice
d’une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l’aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant
tire de l’aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international, ou de biens mobiliers
affectés à l’exploitation de ces navires ou
aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens
autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables
que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident
d’un Etat contractant tire d’une profession libérale
ou d’autres activités de caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont
aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas
suivants:
a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans
l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice
de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus
qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet
autre Etat; ou
b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend
sur une période ou des périodes excédant au
total 183 jours durant toute période de douze mois commençant
ou se terminant durant l’année civile; en ce cas seule
la fraction des revenus tirés de ces activités exercées
dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L’expression «profession libérale»
comprend notamment les activités indépendantes d’ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes
des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes,
comptables et auditeurs.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et
19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi
ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi
y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations
qu’un résident d’un Etat contractant reçoit
au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre
Etat pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours durant toute période de douze mois
commençant ou se terminant durant l’année civile
considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur
ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée
par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur
a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les rémunérations reçues au titre
d’un emploi salarié exercé à bord d’un
navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables
dans cet Etat contractant.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration
ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société
qui est un résident de l’autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus
qu’un résident d’un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l’autre
Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un
artiste de théâtre, de cinéma, de variétés,
de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien,
ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste
du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif
lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15,
dans l’Etat contractant où les activités de
l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article
19, les pensions et autres rémunérations similaires,
payées à un résident d’un Etat contractant
au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant
ou l’une de ses subdivisions administratives-territoriales
ou collectivités locales à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans
cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant
si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à
seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une
de ses subdivisions administratives-territoriales ou collectivités
locales, soit directement soit par prélèvement sur
des fonds qu’ils ont constitués, à une personne
physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à
cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que
dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre
Etat contractant si la personne physique est un résident
de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent
aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de
services rendus dans le cadre d’une activité industrielle
ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une
de ses subdivisions administratives-territoriales ou collectivités
locales.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est,
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans
un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de
formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition
qu’elles proviennent de sources situées en dehors de
cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident
d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent,
qui ne sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels
qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article
6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant,
soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 oude l’article 14, suivant les cas, sont
applicables.
Chapitre IV – Imposition de
la fortune
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés
à l’article 6, que possède un résident
d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre
Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font
partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d’un Etat contractant
dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice
d’une profession indépendante, est imposable dans cet
autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d’un
Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés
à l’exploitation de ces navires ou aéronefs,
n’est imposable que dans cet Etat contractant.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un
résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Chapitre V – Méthodes
pour éliminer les doubles impositions
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. Sous réserve des dispositions de la législation
luxembourgeoise concernant l’élimination de la double
imposition qui n’en affecte pas le principe général,
la double imposition est éliminée de la manière
suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux- dispositions de la présente Convention, sont imposables
en Azerbaïdjan, le Luxembourg exempte de l’impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions
des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant
de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du
résident, appliquer les mêmes taux d’impôt
que si les revenus ou les éléments de fortune n’avaient
pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10,
11, 12 et 17 sont imposables en Azerbaïdjan, le Luxembourg
accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les
revenus de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt payé en Azerbaïdjan.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction
de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant
à ces éléments de revenus reçus d’Azerbaïdjan.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent
pas aux revenus reçus ou à la fortune possédée
par un résident du Luxembourg lorsque l’Azerbaïdjan
applique les dispositions de la présente Convention pour
exempter d’impôt ces revenus ou cette fortune ou applique
les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, 11 ou 12
à ces revenus.
2. En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, la double imposition
est évitée de la manière suivante:
Lorsqu’un résident de la République d’Azerbaïdjan
reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
au Luxembourg, l’impôt sur ces revenus ou sur cette
fortune payé au Luxembourg est déduit de l’impôt
perçu de cette personne dans la République d’Azerbaïdjan
sur ce revenu ou cette fortune. Cette déduction ne peut toutefois
excéder le montant de l’impôt payé sur
ce revenu ou cette fortune conformément à la législation
et aux règles d’imposition de l’Azerbaïdjan.
Chapitre VI – Dispositions spéciales
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans
l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat
qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard
de la résidence. La présente disposition s’applique
aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes
qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant
ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une
façon moins favorable que l’imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité. La
présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents
de l’autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d’impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à
ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article
9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article
12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d’un
Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que s’ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même,
les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers
un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent
aux impôts visés par la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par
un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre
son cas à l’autorité compétente de l’Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas
doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si
la réclamation lui paraît fondée et si elle
n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre
Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non
conforme à la Convention. L’accord est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne
des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants
s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l’application
de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer
la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une
commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants
échangent les renseignements nécessaires pour appliquer
les dispositions de la présente Convention ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts
visés par la Convention dans la mesure où l’imposition
qu’elle prévoit n’est pas contraire à
la Convention. L’échange de renseignements n’est
pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus
par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière
que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes
ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l’établissement ou le recouvrement
des impôts visés par la Convention, par les procédures
ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes
ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à
ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements
au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l’obligation: de prendre des mesures administratives dérogeant
à sa législation et à sa pratique administrative
ou à celles de l’autre Etat contractant; de fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base
de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative
normale ou de celles de l’autre Etat contractant; de fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial
ou des renseignements dont la communication serait contraire à
l’ordre public.
Article 27
Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance
pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance
est limitée par les articles 1 et 2. Les autorités
compétentes des Etats peuvent régler d’un commun
accord les modalités d’application du présent
article.
2. Le terme «créance fiscale» tel qu’il
est utilisé dans cet article désigne une somme due
au titre d’impôts visés à l’article
2, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est
pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument
auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts,
pénalités administratives et coûts de recouvrement
ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant
qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par
une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces
lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale
est, à la demande des autorités compétentes
de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les
autorités compétentes de l’autre Etat contractant.
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre
Etat conformément aux dispositions de sa législation
applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts
comme si la créance en question était une créance
fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant
est une créance à l’égard de laquelle
cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures
conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance
doit, à la demande des autorités compétentes
de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption
de mesures conservatoires par les autorités compétentes
de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des
mesures conservatoires à l’égard de cette créance
fiscale conformément aux dispositions de sa législation
comme s’il s’agissait d’une créance fiscale
de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures
sont appliquées, la créance fiscale n’est pas
recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui
a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais
de prescription et la priorité applicables, en vertu de la
législation d’un Etat contractant, à une créance
fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent
pas à une créance fiscale acceptée par cet
Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance
fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe
3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet
Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité
ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat
contractant ne sont admises qu’aux tribunaux ou organismes
administratifs de cet Etat. Rien dans cet article ne peut être
interprété comme créant ou donnant un droit
à ces procédures devant les tribunaux ou organismes
administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une
demande ait été formulée par un Etat contractant
en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait
recouvré et transmis le montant de la créance fiscale
en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse
d’être
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu
du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui
est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une
personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de
cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu
du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à
l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation,
prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient
promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre
Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend
ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun
cas être interprétées comme imposant à
un Etat contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou
à celles de l’autre Etat contractant;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre
public;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant
n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement
ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu
de sa législation ou de sa pratique administrative;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative
qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée
par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés
par l’autre Etat contractant.
Article 28
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en
vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29
Protocole
Le Protocole ci-joint est partie intégrante de la présente
Convention.
Chapitre VII – Dispositions finales
Article 30
Entrée en vigueur
1. Les Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit,
par la voie diplomatique, que les procédures requises par
sa législation pour l’entrée en vigueur de la
présente Convention ont été accomplies. La
Convention entrera en vigueur à la date de réception
de la dernière notification.
2. La présente Convention sera applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et
aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après
le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement
l’année au cours de laquelle la Convention entrera
en vigueur.
Article 31
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle
n’aura pas été dénoncée par un
Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la
Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum
de six mois avant la fin de chaque année civile suivant la
période de cinq années à partir de la date
à laquelle la Convention entre en vigueur.
2. La Convention cessera d’être applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source,
aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année
au cours de laquelle le préavis sera donné;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et
les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après
le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement
l’année au cours de laquelle le préavis sera
donné.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires des deux Etats contractants,
dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Bakou, le 16 juin 2006 en langues
française et azérie, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Jeannot Krecké (signature)
Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur
Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan
PROTOCOLE
Lors de la signature de la Convention tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
d’Azerbaïdjan, les soussignés sont convenus que
les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
En référence à l’article 3 paragraphe
1:
En ce qui concerne l’Azerbaïdjan une société
de personnes ou une entreprise en participation constituée
conformément à la législation de l’Azerbaïdjan
et qui est traitée comme une entité imposable en vertu
de la législation de l’Azerbaïdjan est traitée
comme une personne au sens de la présente Convention.
En référence à l’article 5 paragraphe
5:
Une personne autorisée à négocier
tous les éléments et détails d’un contrat
de manière à obliger l’entreprise peut être
considérée comme exerçant ses pouvoirs dans
l’Etat contractant, même si le contrat est signé
par une autre personne dans l’autre Etat contractant où
est située l’entreprise.
En référence à l’article 7 paragraphe
1:
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’une
entreprise d’un Etat contractant qui a un établissement
stable dans l’autre Etat contractant exerce dans l’autre
Etat
– des ventes de marchandises (des services) qui sont identiques
ou analogues à celles vendues par l’intermédiaire
de cet établissement stable
– d’autres activités commerciales identiques
ou analogues à celles exercées par l’intermédiaire
de cet établissement stable alors pour prévenir des
abus, les bénéfices provenant de telles activités
sont imputables à l’établissement stable, à
moins que l’entreprise démontre que de telles activités
n’auraient pas pu être entreprises de façon raisonnable
par l’établissement stable.
En référence à l’article 10
paragraphe 3:
Il est entendu que dans le cas du Luxembourg, le terme
«dividendes» comprend les parts de bénéfice
touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise
commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le
bailleur de fonds rémunéré en proportion du
bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts
d’obligations lorsqu’il est concédé pour
ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt
fixe, d’un intérêt supplémentaire variant
en fonction du montant du bénéfice distribué.
En référence à l’article 21:
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire du revenu n’est
pas soumis à l’impôt en ce qui concerne ce revenu
dans l’Etat dont il est un résident et conformément
à la législation de cet Etat. Dans ce cas, ce revenu
est imposable dans l’Etat d’où il provient.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires des deux Etats contractants,
dûment autorisés à cet effet, ont signé
le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Bakou, le 16 juin 2006 en langues
française et azérie, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le
Gouvernement de
la République d’Azerbaïdjan
Jeannot Krecké (signature)
Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur
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