CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine
en vue de l'exemption réciproque en matière d"impôts sur le
revenu et sur la fortune dans le domaine de l’exploitation d’aéronefs
en trafic international
Le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine, désireux de conclure une Convention en vue de l’exemption réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans le domaine de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Champ d’application
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus par l’un des Etats contractantsou ses collectivités
locales, quel que soit le système de perception.
2. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention,
sont en particulier:
a) en République Argentine:
(i) l’impôt sur les revenus;
(ii) l’impôt sur les biens personnels; et
(iii) l’impôt sur le revenu présomptif minimum;
b) au Grand-Duché de Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt sur la fortune; et
(iv) l’impôt commercial communal.
3. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou substantiellement similaire établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la présente Convention et qui viendraient s’ajouter aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Article 3
Définitions
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n’exige une interprétation différente:
a) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés
de personnes, les sociétés de capitaux et tous autres groupements
de personnes qui sont considérés comme des personnes aux fins d’imposition;
b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité
qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant»
désignent, suivant le cas, le Grand-Duché de Luxembourg ou
la République Argentine;
d) l’expression «entreprise d’un Etat contractant» désigne une entreprise
exploitée par un résident d’un Etat contractant;
e) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué
par un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant,
sauf lorsque l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés
dans l’autre Etat contractant;
f) l’expression «autorité compétente» désigne:
(i) dans le cas de la République Argentine, le Ministère de l’Economie,
Secrétariat des Finances;
(ii) dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre des Finances
ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant,
tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte
exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le
droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente
Convention.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident
d’un Etat contractant» désigne:
a) dans le cas de l’Argentine, une personne qui est un résident
de l’Argentine aux fins d’imposition; et
b) dans le cas du Luxembourg, une personne qui est un résident du
Luxembourg aux fins d’imposition.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation
est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où
elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux
ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident
de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux
Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux,
elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède
la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si
elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes
des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants,
elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de
direction effective est situé.
Article 5
Transport aérien
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, sont exempts d’impôt dans l’autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi à la part des bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
3. Au sens du présent article, les bénéfices qu’un résident
d’un Etat contractant tire de l’exploitation d’aéronefs en trafic
international, comprennent les bénéfices provenant de:
a) la location d’aéronefs complètement équipés ou à coque nue (sur
la base du temps ou du voyage) utilisés pour le trafic international;
b) l’utilisation ou de la location de conteneurs (y compris les
remorques, et tout autre équipement lié au transport de conteneurs);
si ces bénéfices sont accessoires aux bénéfices auxquels s’appliquent
les dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Les rémunérations reçues au titre d’un emploi exercé à bord d’un
aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un
Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation
d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers
ou immobiliers affectés exclusivement à l’exploitation de ces aéronefs,
ne sont imposables que dans cet Etat.
6. La fortune d’une entreprise d’un Etat contractant constituée
par des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par
des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces aéronefs, est
exempte d’impôt dans l’autre Etat contractant.
Article 6
Procédure amiable
Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent se concerter entre elles lorsqu’elles le considèrent appropriées
aux fins d’assurer l’application réciproque de la présente Convention
en se conformant aux principes et aux dispositions de celle-ci.
Article 7
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants
échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions
de la présente Convention ou pour éviter ou détecter la fraude ou
l’évasion fiscales des impôts visés par la présente Convention.
Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets
et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris
les tribunaux et organes de surveillance) concernées par l’établissement,
le recouvrement, les procédures ou poursuites concernant les impôts
visés par la présente Convention, ou par les décisions sur les recours
relatifs à ces impôts.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 8
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre
l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour
la mise en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après
la date de réception de la dernière de ces notifications visées
au paragraphe 1 et ses dispositions auront effet pour les exercices
fiscaux commençant le ou après le 1er janvier de l’année du calendrier
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention
entrera en vigueur.
Article 9
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur sans limite de temps
tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats contractants
par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois
avant la fin de chaque année du calendrier commençant après l’expiration
d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en
vigueur.
Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Luxembourg, le 24 juin 2004, en double exemplaire, en langue
française et en langue espagnole, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Lydie POLFER
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur
Pour la République Argentine,
Eduardo M. de L. AIRALDI
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
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