Le droit commercial fait la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales regroupant a la fois des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes.
Le droit fiscal distingue les contribuables soumis a l'impôt sur le revenu des collectivités (l'IRC) de ceux restant en dehors du son champ d'application.
Le droit fiscal range parmi les contribuables non soumis a l'IRC :
ayant comme activité une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale
Exemple :
Les Société de personnes ne sont donc pas des entités soumises a l'IRC
La transparence fiscale des sociétés de personnes résulte du fait que ces entités ne sont pas soumises a l'IRC, mais seulement leurs associés sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu pour leur quote-part dans le résultat réalisé par la société de personnes.
Même si au niveau juridique certaines de ces entités ont une personnalité juridique distincte de celle des associés, en matière de fiscalité, les sociétés de personnes ne sont donc pas considérées comme des entités distinctes de celles de leurs associes respectifs.
Ce principe de la transparence fiscale s'applique également à l'impôt sur la fortune (le cas échéant, s’agissant de sociétés associées) mais pas à l'impôt commercial communal (ICC). Seul l’associé reste soumis à cet impôt.
Comment déterminer le bénéfice imposable des sociétés transparentes fiscalement ?
1) Il faut d’abord qualifier le revenu généré par la société de personne. Cette qualification sera maintenue au niveau de l’associé.
Par exemple, lors du dépôt de la déclaration fiscale d'une société de personnes, les revenus de la société sont attribuables à l'une ou l'autre des six catégories de revenus suivants, en fonction de l'activité de la société:
2) Le revenu total réalisé par la société de personnes est déclaré par celle-ci lors de l'établissement de la déclaration en commun. Ensuite dans une déclaration séparée, on attribue à chaque associe un revenu déterminé en fonction de sa quote-part individuelle détenue dans le capital de la société de personnes.
3) Bien que certaines sociétés de personnes puisse recevoir/octroyer des prêts à leurs associés, ou octroyer des rémunérations des fonctions occupées par les associés ou encore verser une attribution du bénéfice aux associés, il faut ne pas en ternir compte lors de la détermination du résultat de la société. En effet, toutes ses rémunérations sont attribuables aux associés personnellement. Du point de vue fiscal, un prêt octroyé par un associé à une société de personne n’est pas censé exister et les revenus (intérêts) ne sont pas taxables dans son chef.
4) Les parts de revenus qui reviennent à chaque associé en fonction de sa participation dans la société doivent figurer dans son imposition personnelle. Encore faudra-t-il vérifier que les conditions d’assujettissement à Luxembourg du revenu en question soit remplies, que le revenu ne soit pas exonéré selon le droit interne ou en fonction d’une convention de double imposition qu’à signer le Luxembourg avec un autre état dont l’associé est résident. En effet, la transparence fiscale pourrait impliquer que des revenus réalisés par une société de personne ne soient pas tu tout taxables à Luxembourg car censés être réalisés à l’étranger en fonction de différentes règles.
5) L’associé pourra également compenser des revenus d’une société de personne avec ses propres revenus et par exemple utiliser les pertes réalisées dans une telle société à créditer contre ses revenus personnels (ou vice et versa). Cela peut être le cas dans des sociétés de personnes qui réalise une perte sur leurs investissements. Une perte liée à un investissement immobilier par une société civile immobilière pourrait être imputée sur les revenus commerciaux positifs réalisés par un des associés.
6) L’associé pourra aussi être amené à considérer les crédits d’impôt et tout type de retenues à la source versée à Luxembourg ou à l’étranger pour être imputé dans sa propre déclaration fiscale, voire remboursée.
A noter que l’associé peut aussi être amené à déduire sans limite de sa quote-part dans les revenus communs de la société de personnes qui lui sont attribués, les intérêts versés en relation avec le financement de sa part de capital de ladite société.
Ce même associé pourrait encore déduire à titre de dépense un amortissement de tout surprix, goodwill, qu’il paye à un autre associé lorsque le prix de cession de ses parts excède l’actif net investi de la société de personne au moment de la cession.
Constitution – Gestion – Administration
La société de personne peut être constituée de manière très simple, par exemple par acte sous seing privé qui ne sont soumis à aucune règle spécifique comme c’est le cas pour une société de capital (absence de règles relatives à son administration, surveillance, liberté de rédiger les statuts, possibilité de publication par extrait au Mémorial).
Secret commercial
La société de personnes n'est pas soumise à l'obligation de publier ses comptes annuels.
Cette absence de divulgation permet de conserver secrets les résultats de la société de personnes par rapport aux tiers.
Préservation du patrimoine
Il est possible d’inclure dans la rédaction des statuts des clauses permettant une quasi-fermeture du capital à l'égard des tiers et assurer ainsi la préservation du patrimoine et des prises de décision au sein du cercle des associes, d’une famille ou d’un groupe d’investisseurs. Ceci constitue un avantage indéniable pour toute société de personnes désireuse de préserver son patrimoine au sein de la famille.
On peut également limiter le risque des investisseurs à leur mise de capital tout en bénéficiant du régime de la transparence fiscale.
Par exemple par la constitution d’une société de type « société en commandite simple », dont les actionnaires commanditaires sont responsables des engagements sociaux jusqu'à concurrence de leur mise de fonds et dont seul l'actionnaire commandité reste indéfiniment et solidairement responsable des dettes et pertes de la société.
Cet actionnaire commandité peut être une société de capital.
Cette construction permet de limiter le risque de l'investisseur, au même titre que l'actionnaire d'une société de capital.