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Droit d'apport

Le Droit d’apport supprimé à partir de 2009.
C'est ce qu"il ressort d’un projet de loi déposé par le gouvernement afin de transposer la directive 2008/7/EC. Le Droit d’apport sera donc supprimé à partir du 1er janvier 2009.

La Loi introduit un droit fixe de 50 EUR ou de 100 EUR qui sera appliqué sur toutes les opérations relatives aux sociétés telles que les constitutions, les transformations, les transferts de siège vers le Luxembourg.

Les apports de biens immeubles aux sociétés en rémunération d’actions ou de parts seront taxables à 0,6% de droit d’apport proportionnel calculé sur la valeur de l’apport et 0,5% de droits d’enregistrement liés à la transcription immobilière. Le taux combiné est donc de 1,1% sur la valeur de ces biens immeubles apportés.

Par ailleurs les apports d’actions en exonération de droit d’apport réalisés avant le 1/1/09 ne seront plus soumis à la règle de claw back de 5 années. Les actions apportées ne devront pas être conservées pendant 5 années et pourront être cédées sans application du droit d’apport.

Les droits applicables aux dons en faveur d’organismes caritatifs seront réduits de 6 à 4 %.

Abolition du droit d'apport

La Loi du 16 décembre 2008 a définitivement supprimé le droit d'apport fixé il y a peu au taux de 0,5%.

Dorénavant il sera remplacé par un droit fixe de 75 Euros pour toutes les opérations de constitution de société, de modification de statuts ou de transfert de siège statutaire ou de direction effective vers Luxembourg.

Par droits sociaux, on entend généralement tous droits de même nature que ceux des actionnaires ; donc un titre qui confère un droit de vote, une participation au bénéfice de la société et au boni en cas de liquidation. Il importe peu que ces titres soient nominatifs ou au porteur, dématérialisés ou représentés par des certificats.

Les opérations de restructuration (fusion, scission, échange, …)

Ces opérations sont exonérées du droit proportionnel et taxables au droit fixe.

Il doit s’agir d’un apport par une société de la totalité de son patrimoine (ou d’une branche d’activité) à une ou plusieurs sociétés (civiles ou commerciales).

L’apport doit être rémunéré par des titres de la société acquéreuse. A noter qu’il est maintenant possible de prévoir une soulte de 49% dans ces opérations (alors qu’avant cette soulte ne pouvait dépasser 10%).

Les opérations d’absorption de filiales détenues à 99% bénéfice aussi de l’exonération des droits.

Il faut encore noter qu’un délai de 5 ans doit être observé pour éviter les droits de mutation immobilier : les droits d’enregistrement et de transcription seront dus en cas d’attribution d’un immeuble à un associé autre que celui qui a apporté l’immeuble dans les 5 ans, lors de dissolution, liquidation ou réduction du capital.

Clawback rule

Il existait une règle qui exonérait les apports de parts de sociétés pour autant que ces parts représentent au moins 65% du total et qu’elles soient détenues par la société bénéficiaire pendant 5 ans.

Si cette période de détention n’était pas respectée, les droits d’apport étaient dus au taux proportionnel.

Cette règle est maintenant abolie. Les sociétés holding qui ont bénéficiées de l’exonération du droit d’apport sur des participations et qui n’ont pas détenu ou qui souhaitent vendre ces participations dès le 1er Janvier 2009 ne seront donc pas (re)-taxées.

Apport d’une branche d’activités par un non résident de l’UE

Il y aura exonération du droit d’apport si l’apport de la totalité du patrimoine ou d’une branche d’activité si la société apporteuse/bénéficiaire ont leur siège dans l’UE.

S’il s’agit d’une société non établie dans l’UE, il s’agit de vérifier si la société est établie dans un pays avec lequel le Luxembourg a conclu une convention préventive de double imposition qui contient une clause de non discrimination (telle que prévue dans la majorité des conventions de type OCDE)

Transfert de siège dans l’UE

Le transfert d’une société de capitaux d’un Etat Membre de l’UE vers le Luxembourg (ou inversement) ne peut être sujet au droit d’apport même si le droits d’apport n’ont pas été perçus antérieurement dans le pays de constitution (il doit bien s’agir d’une société de capitaux).

Société de Titrisation

L’imposition d’un droit d’apport fixe de 1250 EUR est contraire à la Directive. La nouvelle loi règle cet aspect puisque les sociétés de titrisation ne sont pas soumises à ce droit d’apport. Il subsiste un droit fixe de 75 Eur (droit d’acte).

Apport de biens immeubles

Par ailleurs, s’il s’agit d’un apport de bien immeuble à une société (civile ou commerciale) d’un immeuble situé au Luxembourg et rémunéré par des droits sociaux, les droits suivants sont appliqués :

S’il s’agit du même apport mais rémunéré par une créance, des titres de dettes ou autrement (donc pas entièrement rémunéré par des droits sociaux), les droits suivants sont appliqués :

Mesures relatives au droit d’apport (avant 31/12/2008)

 

Le droit d'apport luxembourgeois est dû par toute société luxembourgeoise bénéficiaire d'un apport en numéraire ou en nature, soit lors de sa constitution, soit lors d'augmentation de capital ultérieures.

 

Le taux de 1% (0.5% à partir du 1/01/2008) est dû sur la valeur de l'apport en capital.

Il est également dû sur le montant de la prime d'émission qui est payée à la société lors de l'augmentation de capital.


Certaines opérations sont exonérées du droit d’apport luxembourgeois : 

Récemment une société anglaise (Ltd), dénommée Senior Engineering Limited possédait une société filiale en Hollande (BV) qui était la holding intermédiaire d'une société sous filiale allemande (Gmbh).

La Ltd a fait un versement à titre de prime d'émission dans le capital de la sous filiale GMBH en Allemagne. La Hollande (à l’époque) considérait que le droit d'apport était dû sur l'augmentation de capital indirecte que la mère avait consenti à la sous filiale.

 

Selon la directive (69/335), l'apport en capital doit être imposé une seule fois. S'il est soumis au droit d'apport dans le chef de la sous filiale, ce même apport ne peut plus être imposé dans le chef d'une autre société, en l'espèce la société filiale (NL). Il importe peu que le versement dont il est question ait éventuellement également augmenté le patrimoine de la société filiale ou que l'état où est située la sous filiale (Allemagne) n'impose pas cette société (parce que le droit d'apport est supprimé) .

 

La cour de justice, dans son arrêt du 12 janvier 2006, juge que la directive s'oppose à ce qu'un Etat membre impose, au titre de droit d'apport, une société de capitaux (la filiale - NL) à l'occasion d'un versement effectué par sa société mère (UK)  à la société sous filiale (DE).

 

Cet arrêt est important pour le Luxembourg car des sociétés de type holding y ont installé leur siège pour investir dans des sociétés établies dans d'autres pays de l'UE où le droit d'apport n'existe pas/plus (France, Grande Bretagne, Belgique, Allemagne,...). L'apport d'un versement à titre de prime d'émission par une société mère à une société établie dans ces pays ne pourrait plus être soumis au droit d'apport à Luxembourg, même si ce versement a pour effet d'augmenter le capital de la société holding Luxembourgeoise.

 

Cet arrêt pourrait aussi avoir pour conséquence de ne plus soumettre au droit d'apport le transfert d'une société étrangère établie dans l'U.E. vers le Luxembourg, même si un droit d'apport n'a pas été perçu dans ce pays.

 

A ce jour il reste 7 pays sur 27 dans l'U.E. qui conserve le droit d'apport : Autriche (1%), Grèce (1%), Chypre (0.6%), Luxembourg (0.5% à partir du 1/01/08), Pologne (0.5%), Portugal (0.5%) et Espagne (1%) ; les vingt autres pays de l'U.E. ont supprimé cet impôt indirect. D'après la Commission européenne le droit d'apport devrait être supprimé dans l'U.E. pour le 1er janvier 2010. (IP/06/1673, 4/12/2006).

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