L'instrument de ratification a été déposé en date du 15 octobre 2003 auprès du Ministre néerlandais des Affaires Etrangères et a été publié en date du 27 février 2004 (2) .
Conformément au paragraphe 2 de son article 30, la Convention est entrée en vigueur à l'égard du Luxembourg le 1er janvier 2004. Le Grand-Duché était l'un des derniers pays signataires à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur.
Les principales caractéristiques de la Convention
La Convention de La Haye a pour objectif de favoriser la reconnaissance des trusts valablement constitués dans un pays étranger, leurs effets et de déterminer la loi qui leur est applicable.
L'objectif de la Convention n'est certainement pas d'introduire le trust dans les pays de « civil law » qui ne connaissaient pas une telle institution mais de fournir aux juges de ces pays des instruments juridiques afin d'appréhender cet instrument juridique.
La Convention instaure, à cet effet, des dispositions communes relatives à la loi applicable aux trusts ainsi qu'aux problèmes les plus importants concernant cette institution.
Elle ne se limite pas à déterminer les règles de conflits de loi mais énumère en sus les effets minimaux que produira, dans chaque système juridique propre, le trust constitué dans un pays étranger afin de faciliter le travail des juges dont le système juridique ne connaît pas l'institution du trust. Elle n'a pas pour vocation de régler les conflits de juridictions.
La compétence des tribunaux demeure par conséquent une question à résoudre pour chaque pays suivant son propre droit international privé.
Le juge luxembourgeois se référera, à cet effet, aux Conventions de Bruxelles (3) et de Lugano (4) qui comportent un for de compétence spécial en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement interne du trust (articles 5.6 des Conventions de Bruxelles et de Lugano).
La Convention spécifie que ses dispositions pourraient être écartées dans la mesure où elles seraient contraires et/ou incompatibles à l'ordre public interne d'un pays.
Les apports de la ratification de la Convention dans le droit luxembourgeois
Le droit luxembourgeois connaissait la notion de trust dans son système juridique par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 (5) relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédits. Ce règlement a été abrogé par la loi du 27 juillet 2003 (6) portant approbation de la Convention de La Haye, loi qui forme désormais le droit commun en matière de contrats fiduciaires.
Ladite loi de 2003 procède tout d'abord à une adaptation de la définition du contrat fiduciaire tel que défini dans le règlement grand-ducal de 1983 afin que la fiducie luxembourgeoise remplisse les critères exposés à l'article 2 de la Convention (notamment en consacrant l'autonomie du patrimoine fiduciaire par rapport aux biens personnels du fiduciaire).
La loi étend le champ d'application ratione personae alors que le règlement grand-ducal limitait ses effets aux contrats fiduciaires dans lesquels le fiduciaire était nécessairement un établissement de crédit.
La jurisprudence luxembourgeoise avait par ailleurs reconnu, avant l'adoption de la loi de 2003, de tels trusts issus du droit anglo-saxon mais uniquement dans les cas où le trust n'était pas constitué sur des biens situés au Luxembourg (7) .
La ratification de la Convention de La Haye par le Luxembourg présente deux avantages majeurs :
d'une part les trusts anglo-saxon sont désormais reconnus par le Luxembourg et,
d'autre part la Convention a le mérite de faire reconnaître la fiducie luxembourgeoise en tant qu'institution assimilée au trust alors que certains pays ne connaissent pas encore la fiducie et pourraient mettre certains obstacles à sa reconnaissance.
Le principe d'application de la Convention étant bilatéral, la fiducie luxembourgeoise sera de fait également reconnue dans les autres pays signataires à savoir l'Australie, le Canada, Hong Kong, l'Italie, Malte, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Notons que la France et la Suisse envisagent également de ratifier la Convention de La Haye sur les trusts.
L'intégration de la Convention permettra ainsi aux tribunaux luxembourgeois de résoudre plus facilement les problèmes de droit international privé quand un trust prolonge ses effets au Luxembourg alors qu'il était préalablement impossible de déterminer par quel droit national un trust était régi.
Les pays signataires de la Convention disposent désormais de règles uniformes quant à la manière de traiter les trusts.
Les déclarations et réserves émises par les différents Etats signataires
Les réserves émises par le Luxembourg
Le Luxembourg a déclaré, lors de la ratification de la Convention, qu'il n'appliquerait pas l'article 16 alinéa 2 de la Convention qui dispose que « A titre exceptionnel, il peut également être donné effet aux règles de même nature d'un autre Etat qui présente avec l'objet du litige un lien suffisamment étroit. ».
Le Luxembourg avait déjà émis une telle réserve lors de la ratification (8) de la Convention de Rome (9) applicable aux obligations contractuelles qui contenait une disposition comparable. Elle avait jugé à l'époque que l'introduction d'une pareille disposition introduisait une incertitude supplémentaire quant à la loi applicable. Il était donc logique que le Luxembourg émette pareille réserve lors de la ratification de la Convention de La Haye.
Le Luxembourg a également déclaré que conformément à l'article 20 de la Convention, les dispositions de celle-ci sont étendues au trust crée par décision de justice. Par cette déclaration, le Luxembourg a voulu éviter que le juge luxembourgeois ne se retrouve dépourvu de moyens juridiques face à la reconnaissance ou à la qualification d'un trust judiciaire et a également marqué sa volonté d'entendre la notion de trust dans son sens le plus large.
Déclarations et réserves des autres pays signataires
Seuls le Canada, Hong Kong ainsi que le Royaume-Uni ont émis des réserves et des déclarations concernant l'application de la Convention.
Lesdites réserves et déclarations sont identiques à celles émises par le Grand-Duché.
La ratification de la Convention de La Haye et son entrée en vigueur au Luxembourg a pour mérite de faire reconnaître la fiducie, pendant luxembourgeois du trust, à l'étranger. Elle n'envisage cependant nullement encore une application généralisée d'un système qui reste clairement inconnu dans notre droit continental.
En ce qui concerne plus particulièrement notre fiducie, on ne peut que regretter que le cercle des personnes habilitées à faire usage de ce type de contrat se limite encore et seulement aux professionnels du secteur financier et des assurances.
Auteur: Fara Chorfi Date: 24/06/2004