Expertise fiscale internationale

Propriété intellectuelle

Depuis le 1er janvier 2008, le Gouvernement a introduit une mesure très attractive pour les entreprises qui concèdent ou utilisent des droits intellectuels liés aux copyrights sur des softwares, des licences, brevets, marques, dessins et modèles. Il s'agit d’exonérer 80% du revenu net perçu par les sociétés. Ceci conduit à une taxation équivalente à 5,9% sur tous ces revenus.
Cette exonération est également accordée pour les contribuables qui ont créé eux-mêmes ou qui utilisent leurs propres brevets. Cette déduction notionnelle est calculée par rapport à la valeur de marché de ces droits.
L’exonération susdite est également valable pour les plus-values réalisées sur de tels droits (sachant qu’une «recapture rule» sera instaurée).
Le Gouvernement a donc marqué son intention de se positionner comme un pays d’établissement des entreprises désireuses d’investir dans la propriété intellectuelle et le développement dans la recherche et l’innovation.

Il est important de noter que cette disposition s'applique à toutes les sociétés sans discrimination quant à leur origine, leur nationalité, leur forme, leur actionnariat, leur détention, leur structure, leur taille,...

Exonération des revenus de propriétés intellectuelles

L’administration des Contributions a récemment publié une Circulaire précisant les conditions d’application de ce régime d’exonération partielle (80%) des revenus provenant de la détention et de la gestion de certains droits intellectuels.

Il est ainsi confirmé que l’alinéa 1er du nouvel article 50bis L.I.R. traite de l’exonération partielle des revenus courants perçus (royalties) à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage :

L’alinéa 2 renferme une disposition spéciale qui concerne les contribuables qui ont réalisé eux-mêmes une invention brevetable qu’ils utilisent dans le cadre de leur propre exploitation tandis que l’alinéa 3 prévoit l’exonération partielle des plus-values réalisées lors de la cession d’un de ces droits.

Les noms de domaine

Un récent amendement de la loi précise que les noms de domaine de sites internet (www.nomdedomaine.com) sont également visés parmi les biens incorporels éligibles à cette exonération.

Droits Exonérés aussi de l’ISF

La Circulaire confirme que les droits de propriété visés à l’article 50bis L.I.R. ne font pas partie de la fortune d’exploitation et sont partant exonérés de l’impôt sur la fortune pour l’exercice d’imposition 2009, c’est-à-dire aux assiettes établies au 1er janvier 2009 et suivantes.

Droit d’auteur exclu

Le commentaire de l’article de loi précise que la définition des droits est reprise par le modèle de convention fiscale établi par l’OCDE. L’administration rappelle que le champ d’application de l’article 50bis L.I.R. ne couvre pas les droits d’auteur sur les plans, les formules ou procédés secrets et les autres droits analogues, ni les revenus de la location d’équipement industriel, commercial ou scientifique.

La protection des droits

La Circulaire énonce que la protection d’un droit s’obtient, en général, mais non pas nécessairement, par l’inscription dudit droit dans des registres tenus à cet effet.

Si les méthodes d’inscription des brevets, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle ne posent en général pas de problème de compréhension par les investisseurs, certains s’interrogent sur la méthode relative à la protection des logiciels informatiques qui consiste en fait en une œuvre littéraire ou artistique et est protégé par le droit d’auteur ; il doit s’agir d’une œuvre originale, c’est-à-dire d’une création intellectuelle propre à son auteur. L’Administration sera donc amenée à apprécier l’originalité d’un logiciel qui passe principalement par l’analyse du code source, c’est-à-dire de l’ensemble des instructions écrites dans un langage de programmation informatique compréhensible par les humains permettant d’obtenir un programme par un ordinateur.

La preuve de la date de création des softwares

La Circulaire suggère une approche pragmatique quant à la preuve de la date de la création du programme d’ordinateur qui peut être apportée par tout moyen et notamment à l’aide d’un i-dépôt auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) qui permet d’acter la date de dépôt de documents physiques ou informatiques. Le certificat de dépôt d’un i-dépôt ne donne pas de renseignements sur le contenu et n’est pas une preuve que le déposant est le créateur ou que le contenu est protégé par le droit d’auteur. Seule la remise d’une copie de l’i-dépôt permet de prouver l’existence du contenu à la date de dépôt et qui reste un moyen de preuve facultatif.

Quant aux noms de domaine

La matière des noms de domaine n’est pas réglée par une disposition légale. Le nom de domaine est défini dans la Circulaire comme étant « est une adresse électronique personnalisée qui localise un site dans le monde virtuel et permet ainsi notamment à l’exploitant d’un tel nom de domaine d’afficher sa présence à d’autres internautes, de présenter ou de commercialiser les biens et les services qu’il offre.  

Le Propriétaire du Droit Intellectuel

Le propriétaire du droit peut décider d’exploiter lui-même le droit (que ce soit à titre exclusif ou non) ou de le commercialiser soit en le cédant à un tiers, soit en concédant des licences d’exploitation (exclusives ou non) à une ou, le cas échéant, à plusieurs autres personnes.

La loi d’adaptation fiscale (StAnpG) prévoit que si une personne autre que le propriétaire juridique d’un bien (c’est-à-dire le propriétaire de droit au nom duquel le bien est officiellement acté) se comporte de manière telle qu’il enlève au propriétaire juridique toute possibilité de disposer dudit bien, ce bien lui est à attribuer aux fins de l’imposition. Partant, lorsque la propriété économique et la propriété juridique d’un bien incorporel ne se confondent pas, c’est le propriétaire économique qui est à considérer comme propriétaire dudit bien pour l’application de l’article 50bis L.I.R.

La Circulaire ne semble pas exiger que le propriétaire du bien soit également le créateur, l’inventeur ou le déposant initial du droit afin de pouvoir invoquer l’application des dispositions de l’article 50bis, alinéas 1er ou 3 L.I.R.

Pluralité de services et dommages

Seuls les revenus qui qualifient de redevances au sens du modèle de convention de l’OCDE sont susceptibles de bénéficier de l’exonération. Y sont notamment compris les dommages-intérêts touchés pour violation du droit de propriété. Si le contrat de licence englobe également la fourniture d’autres prestations ou de services, le contrat de licence est à scinder pour déterminer la quote-part du revenu susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 50bis L.I.R. Il en est de même si les redevances facturées se rapportent à la fois à des droits intellectuels éligibles et non éligibles.

Acquisition Après le 31/12/2007

Le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007. En ce qui concerne les acquisitions, la date de transfert est déterminée par la date du changement de propriétaire ou une des opérations qui qualifient d’acquisition au sens du droit fiscal (l’échange, l’apport, la vente,...).

Transformation des Holding 1929

La Circulaire prend en considération les cas d’abandon du statut d’organisme à caractère collectif exempt d’impôt (comme un holding 1929) l’organisme à caractère collectif garde sa personnalité juridique tant du point de vue commercial que du point de vue fiscal. Ce changement reste sans incidence sur la date et le prix d’acquisition effectifs de ces biens.

Le même principe s’applique dans les cas où un organisme à caractère collectif transfère soit un bien isolé, soit un ensemble de biens à un établissement stable indigène, que ce transfert s’opère dans le cadre de la constitution de l’établissement stable indigène ou par après. Il en est de même lorsqu’un organisme à caractère collectif non résident établit sa résidence fiscale au Luxembourg.

Développement

Le fait que le contribuable a déjà commencé à développer ledit droit avant la date du 31 décembre 2007 reste sans influence. En ce qui concerne les softwares, il s’agit de la date de création du programme d’ordinateur, soit la date où tous les travaux nécessaires à l’élaboration sont achevés et qu’il est prêt à être commercialisé, confirme la Circulaire.

Dates de dépôts

Pour les brevets, la date de constitution du droit correspond à la date du dépôt de la demande de brevet.

En ce qui concerne la marque de fabrique ou de commerce, le dessin et le modèle, l’inscription de ces droits dans les registres prévus à cet effet, assure leur protection.

Une entreprise qui depuis un certain temps utilise un dessin ou un modèle pour marquer ses produits ou ses services sans avoir procédé à l’enregistrement de ce dessin ou de ce modèle, ne saurait prétendre par après que les dates de dépôt des demandes d’enregistrement correspondent à leur date de constitution.

 

Quant aux noms de domaine, la date de constitution est la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’office d’enregistrement qui gère le TLD donné.

Détermination du revenu

Ces certains frais sont à porter à l’actif du bilan dans le résultat du premier exercice pour lequel l’application de l’article 50bis L.I.R. entre en compte. Les frais ainsi activés sont à amortir sur la durée usuelle d’utilisation dudit droit.

La Circulaire cite ces dépenses et notamment :

Acquisition auprès d’une société

Une société qui reçoit des redevances d’une licence d’exploitation ou qui cède un des droits ne peut pas prétendre à l’exonération :

La détention d’une participation par l’intermédiaire d’une entité transparente au sens du droit fiscal luxembourgeois est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net de cette entité.

Acquisition auprès d’une personne physique Actionnaire

La Circulaire confirme que lorsqu’une société de capitaux a acquis un droit d’un de ses actionnaires, personnes physiques, les revenus nets en découlant sont susceptibles de bénéficier de l’exemption partielle indépendamment du niveau de participation détenue par ce dernier.

Apport par un actionnaire société

Afin de déterminer si les revenus réalisés peuvent bénéficier de l’exemption partielle il faut analyser la participation au moment de la cession du droit immatériel.

La Circulaire indique qu’en cas d’apport d’un bien incorporel à un organisme à caractère collectif moyennant attribution de titres de l’organisme bénéficiaire à l’apporteur, l’analyse de la relation de parenté entre apporteur et organisme bénéficiaire est à faire immédiatement avant l’apport.

La Circulaire rappelle que dans toute relation entre sociétés et associés, les rémunérations convenues doivent être conformes au principe de pleine concurrence (at arm’s lenght).

Imputation des Retenues à la source étrangères et Exemples.

La Circulaire fournit encore des précisions sur les méthodes d’imputation des impôts versés à la source à l’étranger sur les royalties perçus ainsi que plusieurs cas pratiques et exemples chiffrés sur la méthode de calcul chiffré de l’exonération des droits.

En Euro  

Revenus commerciaux

Revenus Royalties

Revenus totaux

Chiffre d’affaire

200 000

400 000

600 000

Frais liés à l’activité

50 000

50 000

100 000

Frais de financement

50 000

50 000

100 000

Profit brut taxable avant impôt

100 000

300 000

Exonération

-

240 000

Base imposable

100 000

60 000

Impôt (29, 63%)

29 630

17 778

47 408

Bénéfice net

70 370

282 222

352 592

Article 50bis

Il est donc introduit un article 50bis dans la cadre de la Loi concernant l’Impôt sur le Revenu et applicable à partir de l’année 2008, il est libellé comme suit :

« Art. 50bis. (1) Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.

(2) Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation.

La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.

(3) La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%. Par dérogation à la phrase précédente, la plus-value est imposable à raison de la somme algébrique de 80% revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs  pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4, numéro 2.

L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des articles 53 et 54.

(4) L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes :

1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;

2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.

(5) L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa

a. si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou

b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou

c. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.

(6) Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée pour l’évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à l’article 27, alinéa 2.

Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs.

Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.»

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 1031 du 26 mars 2009

La circulaire L.I.R. n° 31 du 27 juillet 1970 concernant l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans la recette globale soumise à la retenue d’impôt sur les droits d’auteurs et droits de licence versés à des contribuables non résidents est abrogée avec effet immédiat.

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