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Abolition des Holdings 1929 à Luxembourg

La Commission européenne a sonné ce mercredi 19/7/2006 le glas des holdings 1929 au Luxembourg, le gouvernement grand-ducal reste confiant dans l'avenir de sa place financière et annonce "Un nouvel instrument de gestion patrimoniale avec de nouvelles modalités va être proposé dans les prochains mois. Le Luxembourg restera une place attractive pour la gestion de patrimoine, qui est un des piliers de la place financière", a promis le gouvernement. 

De nombreuses multinationales et particuliers avaient déjà changé de statut et opté pour celui de sociétés de participations financières (Soparfi) qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, mais continuent à bénéficier de la fiscalité avantageuse du Luxembourg, des convnetions préventives de double imposition, de la Directive Mère-fille, de la Directive Intérêts-Royalties,... (alors que les holdings 1929 ne pouvaient pas en bénéficier ) 

La loi luxembourgeoise de 1929 exonère les sociétés de participations financières, dites "holdings 1929", de l'impôt sur le revenu, aussi bien sur les sommes qu'elles perçoivent que sur celles qu'elles versent. La commission a donc sommé mercredi le Luxembourg - aujourd'hui l'un des plus grands centres financiers européens - d'éliminer de sa législation ce régime fiscal d'ici la fin de l'année. 

Toutefois, les entreprises qui ont bénéficié de ce système avantageux n'auront rien à rembourser et auront jusqu'au 31 décembre 2010 pour changer de structure. 

Les solutions fiscales existent déjà depuis longtemps pour bénéficier d’avantages fiscaux similaires :

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Pour les services européens de la Concurrence, cette loi "accorde des avantages fiscaux injustifiés aux fournisseurs de certains services financiers qui ont mis en place des holdings au Luxembourg".
Ils regrettent en outre que cette exemption fiscale ne soit conditionnée à aucun investissement spécifique. 

Selon Neelie Kroes, l'élimination de ce régime "aidera à restaurer un équilibre dans l'industrie européenne des services financiers".
A l'époque de son adoption, ce texte visait à attirer au Grand-Duché les activités de financement, de gestion de brevets ou de licences et de coordination des grandes multinationales, un pari largement remporté. 

L'annonce l'a d'ailleurs peu surpris car cela fait des mois qu'il négocie avec la commissaire Kroes à ce sujet. En outre, dès 2003, les ministres des 25 avaient déjà recommandé l'abolition de ce régime d'ici 2010. 

Aucunement déçu, le ministre luxembourgeois du Trésor, Luc Frieden, a préféré se féliciter d'avoir obtenu un délai supplémentaire de 4 ans et demi auprès de la commissaire, qui à l'origine souhaitait interdire tout "holding 1929" au 1er janvier 2007. 

"Cela laissera aux sociétés le temps de se réorganiser", a jugé le ministre. 

"Il est FAUX de dire que les holdings sont la base de la place financière luxembourgeoise et que la place financière dépend de la survie de ces holdings", a tenu à souligner Luc Frieden.
"Les sociétés holding ne sont plus tellement importantes au Luxembourg, sauf pour les structures consacrées à la gestion de fortunes familiales", a-t-il observé. 

Le Memorial A131 du 31/7/2006 a publié la dcision de la Commission européenne du 17 juillet 2006.

En résumé, le régime de la loi du 31/7/1929 est jugé comme étant une aide d'Etat "incompatible" avec le marché commun.

Par ailleurs le Luxembourg est tenu de supprimer/modifier le régime pour le 31/12/2006 et le rendre "compatible".

Plus aucune société nouvelle ne peut de type Holding 1929 ne peuvent être créée à partir du 19/7/2006. ( ceci devrait aussi viser les sociétés soparfi qui souhaite transformer leur statut en Holding 1929 ).

Par ailleurs, les sociétés Holding 1929 existantes peuvent continuer à bénéficier des avantages susdits jusqu'au 31/12/2010 pour autant qu'aucune action représentative de leur capital ne soit cédée. Si une action est transférée à un tiers, le régime est automatiquement perdu.

Suite à cette décision, beaucoup de sociétés de type Holding 1929 devront revoir précisément leur stratégie et bien veiller à ce que leurs actionnaires ne cédent pas les actions de la société si la société souhaite conserver les avantages actuels.

La perte du régime a comme conséquence e.a. que :

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